1. Les maîtres qui ont obtenu leur contrat provisoire antérieurement à la date du 1er octobre 2009 et qui n'ont pas accompli la totalité de leur stage complètent et valident ce dernier dans les conditions en vigueur au moment de l'obtention de leur contrat provisoire.
Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2009 au 14 juin 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2009-920 du 28 juillet 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000020911160
Texte parentLEGITEXT000020911128
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