Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 2014 au 14 juin 2015.

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TexteDécret n° 2009-920 du 28 juillet 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000029625746
Texte parentLEGITEXT000020911128
Référencearticle 12 du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 (version du 4 décembre 2014)Légifrance →

1. I.-Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception :

2. 1° En Polynésie française, des articles R. 914-18, R. 914-77, R. 914-81 et R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-91, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142 ;

3. 2° En Nouvelle-Calédonie, des articles R. 914-18, R. 914-81, R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-91, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142.

4. II. - Les dispositions de l'article R. 914-10-23 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception, en son I, des mots : ", sur proposition des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement", et de ses IV et V.

5. III.-Pour l'application du I et du II :

6. 1° Les compétences attribuées au recteur d'académie sont exercées, sur le territoire de la Polynésie française et sur celui de la Nouvelle-Calédonie, par le vice-recteur ;

7. 2° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les commissions consultatives mixtes départementale et académique sont respectivement dénommées "commission consultative mixte locale du premier degré" et "commission consultative mixte locale du second degré" et sont chargées des compétences définies par les articles R. 914-4 et R. 914-7, sans préjudice des compétences dévolues à chacune de ces collectivités.

8. En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les représentants de l'administration dans les commissions consultatives mixtes créées auprès du vice-recteur en application de l'article R. 914-10-1 peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 914-10-8, être choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat mis à disposition des services de ces collectivités en charge de l'éducation ;

9. 3° Les concours de recrutement de l'enseignement public auxquels doivent correspondre les concours de recrutement de l'enseignement privé pour l'application du présent décret sont ceux prévus par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour l'enseignement public.

10. IV.-A modifié les dispositions suivantes :

11. -Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008

12. Art. 3

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 14 juin 2015 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R973-3 du Code de l'éducation et R974-3 du Code de l'éducation.
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2014-1232 du 22 octobre 2014 les présentes dispositions relatives aux commissions consultatives mixtes s'appliquent en vue des élections qui interviendront en décembre 2014. Aux termes du II du même article, en Nouvelle-Calédonie, il est mis fin au mandat en cours des membres des commissions mixtes au plus tard à l'occasion de l'élection des commissions consultatives mixtes qui interviendra en décembre 2014.

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