Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2009 au 14 juin 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2009-920 du 28 juillet 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000020911156
Texte parentLEGITEXT000020911128
Référencearticle 14 du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 (version du 1er octobre 2009)Légifrance →

1. Le présent décret entre en vigueur au 1er octobre 2009, à l'exclusion :

2. 1° Du 6° de l'article 4, ainsi que de l'article 10 ;

3. 2° De l'article 13 ;

4. 3° Des dispositions relatives à la composition des jurys telles qu'elles résultent de la modification apportée à la rédaction du deuxième alinéa de l'article R. 914-19-4, du quatrième alinéa de l'article R. 914-19-7, du troisième alinéa de l'article R. 914-21, du quatrième alinéa de l'article R. 914-24 et du quatrième alinéa de l'article R. 914-29, qui prennent effet pour les concours organisés à partir de la session 2011.

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