Arrêté du 8 juillet 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2009.

TexteArrêté du 8 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020911861
Texte parentLEGITEXT000020911857
Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 juillet 2009 (version du 30 juillet 2009)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article D. 337-33 susvisé du code de l'éducation, à chaque unité du diplôme correspond une épreuve de l'examen.

2. La définition et, lorsqu'il y a lieu, la durée des épreuves, à l'exception de celle concernant l'éducation physique et sportive, sont fixées en annexe au présent arrêté.

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