Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 juillet 2009 (version du 30 juillet 2009)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article D. 337-33 susvisé du code de l'éducation, à chaque unité du diplôme correspond une épreuve de l'examen.
2. La définition et, lorsqu'il y a lieu, la durée des épreuves, à l'exception de celle concernant l'éducation physique et sportive, sont fixées en annexe au présent arrêté.
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