Texte publié au Journal officiel
1. Les deux premiers alinéas de l'article 3 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. « L'autorisation est accordée sur demande adressée au ministre de l'intérieur par l'intermédiaire du préfet après enquête de commodo et incommodo et avis d'une commission instituée par décret.
3. « Lorsque la demande d'autorisation a pour objet le renouvellement d'autorisation, le transfert, l'extension à de nouveaux jeux mentionnés aux paragraphes a, b et c de l'article 1er, l'augmentation du nombre de tables de jeu autorisées ou l'augmentation du nombre de machines à sous, la demande est dispensée de l'enquête prévue au premier alinéa, sauf en cas de transfert lorsque l'enquête n'a porté que sur un lieu provisoire d'implantation.
4. « L'avis de la commission mentionnée au premier alinéa n'est pas requis lorsque la demande a pour objet :
5. « ― de ne plus exploiter un jeu de table ou de substituer un nouveau jeu de table à un jeu de table exploité, à condition que le nombre total de tables de jeux installées ne soit pas diminué ;
6. « ― d'augmenter le nombre de machines à sous sans en porter le nombre total au-delà d'un seuil fixé par arrêté ;
7. « ― de modifier le minimum des mises ou les horaires limites d'ouverture des jeux.
8. « L'arrêté prévu à l'article 22 détermine la composition du dossier devant être joint à une demande d'autorisation d'ouverture ou de renouvellement d'autorisation, de transfert, d'extension à de nouveaux jeux de table ou de modification de leur nombre ou d'augmentation du nombre de machines à sous. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 : art. 3