Décret n°2009-937 du 29 juillet 2009 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-937 du 29 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020932520
Texte parentLEGITEXT000020932513
Référencearticle 4 du décret n°2009-937 du 29 juillet 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 5 du même décret, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 5-1.-En cas de manquement au cahier des charges, aux prescriptions de l'autorisation ou à la réglementation applicable, le ministre peut, après avis de la commission mentionnée à l'article 3, suspendre pour une durée maximum de quatre mois ou révoquer, partiellement ou totalement, les autorisations en vigueur.

3. « En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 : art. 5-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020932520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.