Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :
2. « Paragraphe 1
3. « Libre établissement
4. « Art.R. 4322-14.-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des pédicures-podologues, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4322-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4322-16. « Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement. « Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. « Art.R. 4322-15.-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36, sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé. « Art.R. 4322-16.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : « 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; « 2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ; « 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ; « 4° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
5. « Paragraphe 2
6. « Libre prestation de services
7. « Art.R. 4322-17.-Les dispositions des articles R. 4311-38 à R. 4311-41-2 sont applicables à la prestation de services des pédicures-podologues dont la déclaration est prévue à l'article L. 4322-15. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la santé publique : art. R4322-14, art. R4322-15, art. R4322-16, art. R4322-17
Divisions : Paragraphe 1 : Libre établissement ; Paragraphe 2 : Libre prestation de services
A abrogé :