Texte publié au Journal officiel
1. Les dispositions de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique sont remplacées par les dispositions suivantes :
2. « Paragraphe 1
3. « Libre établissement
4. « Art.R. 4341-13.-Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des orthophonistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4341-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 4341-15. « Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement. « Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. « Art.R. 4341-14.-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 4331-10. « Art.R. 4341-15.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé : « 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; « 2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ; « 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation. « Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
5. « Paragraphe 2
6. « Libre prestation de services
7. « Art.R. 4341-16.-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des orthophonistes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4341-7. »
Ce que cet article a modifié
A abrogé :
A modifié :