LOI n°2009-972 du 3 août 2009 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2009-972 du 3 août 2009
RattachementCHAPITRE IER : DEVELOPPEMENT DES MOBILITES
IdentifiantLEGIARTI000020955457
Texte parentLEGITEXT000020955421
Référencearticle 17 de la loi n°2009-972 du 3 août 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifié :

2. 1° Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

3. « La saisine de la commission est également obligatoire pour les collaborateurs du Président de la République et les membres d'un cabinet ministériel.

4. « La commission peut être saisie :

5. « a) Par tout agent entrant dans le champ du I ou par l'administration dont relève cet agent, préalablement à l'exercice de l'activité envisagée ;

6. « b) Par son président, dans un délai de dix jours à compter de l'embauche de l'agent ou de la création de l'entreprise ou de l'organisme privé. Dans ce cas, la commission émet son avis dans un délai de trois semaines, qui peut être prolongé d'une semaine par décision de son président. Si la commission rend un avis d'incompatibilité, le contrat de travail de l'agent prend fin à la date de la notification de l'avis de la commission, sans préavis et sans indemnité de rupture.

7. « Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales informent la commission avant d'exercer toute activité lucrative. » ;

8. 2° Après le premier alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

9. « Lorsqu'elle est saisie en application du sixième alinéa du II, la commission peut rendre un avis d'incompatibilité si elle estime ne pas avoir obtenu de l'agent ou de son administration les éléments nécessaires à son appréciation. » ;

10. 3° Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :

11. « Il précise les conditions de la saisine visée au II. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 : art. 87

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020955457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.