Article 1 LEGIARTI000020955425
A modifié :
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983
Divisions : Art. 13 bis ; Art. 13 ter ; Art. 13 quater
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Nicolas Sarkozy Par le Président de la République : Le Premier ministre, François Fillon Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie Le ministre des affaires étrangères et européennes, Bernard Kouchner La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Xavier Darcos Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, Luc Chatel La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse Le ministre de la défense, Hervé Morin La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Bruno Le Maire Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, Eric Besson Le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire, Michel Mercier ___________ ( 1) Travaux préparatoires : loi n° 2009-972. Sénat : Projet de loi n° 267 (2007-2008) ; Rapport de M. Hugues Portelli, au nom de la commission des lois, n° 291 (2007-2008) ; Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 29 avril 2008 (TA n° 77, 2007-2008). Assemblée nationale : Projet de loi n° 845 ; Rapport de M. Jacques Alain Bénisti, au nom de la commission des lois, n° 926 ; Rapport supplémentaire de M. Jacques Alain Bénisti, au nom de la commission des lois, n° 1766 ; Discussion le 2 juillet 2009 et adoption le 7 juillet 2009 (TA n° 312). Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 531 (2008-2009) ; Rapport de M. Hugues Portelli, au nom de la commission mixte paritaire, n° 550 (2008-2009) ; Discussion et adoption le 23 juillet 2009 (TA n° 125). Assemblée nationale : Rapport de M. Jacques Alain Bénisti, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1830 ; Discussion et adoption le 23 juillet 2009 (TA n° 327).
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1. I. - Abrogé
2. II. - Abrogé
3. III. - Abrogé
4. IV. - Abrogé
5. VI. - A modifié les dispositions suivantes :
6. - Loi n°2007-148 du 2 février 2007
7. Art. 25
8. V. - A abrogé les dispositions suivantes :
9. - Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 Sct. Chapitre IX bis : Dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat nommés dans des emplois permanents à temps non complet dans certaines zones rurales, Art. 72-1
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A abrogé :
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1. I. - A modifié les dispositions suivantes :
2. - Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
3. Art. 8
4. II. - A modifié les dispositions suivantes :
5. - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
6. Art. 6
7. III. - Les décrets en Conseil d'Etat portant échelonnement indiciaire des cadres d'emplois et emplois de la fonction publique territoriale en vigueur à la date de publication de la présente loi peuvent être modifiés par décret.
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1. I à III. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
2. Sct. Chapitre VI : Evaluation, notation, avancement, mutation, reclassement., Art. 55, Art. 55 bis
3. IV. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
4. V. - A modifié les dispositions suivantes :
5. - Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
6. Art. 65-1
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1. Les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que certains agents contractuels rémunérés par référence à un indice dont le traitement indiciaire brut a progressé moins vite que l'inflation peuvent percevoir une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat dans des conditions définies par décret. Ce décret précise notamment les années au titre desquelles cette indemnité est susceptible d'être versée ainsi que les modalités de calcul de son montant.
1. I. ― Les fonctionnaires de l'Etat, titulaires et stagiaires, affectés auprès de l'établissement public du Palais de la découverte sont, à la date à laquelle le nouvel établissement se substitue au Palais de la découverte dans ses droits et obligations, affectés auprès de ce nouvel établissement.
2. Ils conservent le bénéfice des dispositions de leur statut.
3. Ils peuvent toutefois demander à être détachés dans le nouvel établissement dans les conditions de droit commun.
4. II. ― Les agents non titulaires employés par le Palais de la découverte, dont le contrat est en cours à la date à laquelle le nouvel établissement se substitue au Palais de la découverte dans ses droits et obligations, sont recrutés par ce dernier par des contrats régis par le code du travail dans les conditions prévues à l'article L. 1224-3-1 du même code.
5. Pour le calcul des services requis pour se présenter aux concours internes des corps de fonctionnaires, les services des agents non titulaires transférés au nouvel établissement public industriel et commercial sont assimilés à des services publics.
6. III. ― Les agents mentionnés aux I et II du présent article sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et aux instances représentatives du personnel de cet établissement prévues par le code du travail.
7. IV. ― Est créée au sein de l'établissement une commission d'établissement compétente à l'égard des corps administratifs, des corps techniques, et des corps d'ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend des représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et des représentants de l'administration.
8. Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans la commission d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales dans les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. La commission d'établissement est consultée sur les décisions individuelles soumises aux commissions administratives paritaires concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa du présent IV et prépare les travaux des commissions administratives paritaires de ces corps compétentes pour ces corps.
9. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'établissement.
10. V.-Dans la limite du nombre d'emplois résultant de l'affectation mentionnée au I du présent article, des concours internes de recrutement dans les corps régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur peuvent être organisés au sein de l'établissement. Les lauréats de ces concours sont, à titre dérogatoire, affectés auprès de l'établissement.
11. VI.-Les fonctionnaires affectés auprès de l'établissement peuvent bénéficier de l'accord d'intéressement conclu en application des dispositions du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail relatives à l'intéressement.
12. Les conditions dans lesquelles ces agents bénéficient d'un intéressement sont fixées par le conseil d'administration de l'établissement.
1. Lorsqu'une activité du ministère de la défense ou d'un de ses établissements publics est confiée par contrat à un organisme de droit privé, les fonctionnaires, les ouvriers de l'Etat, les agents non titulaires de droit public ou les militaires exerçant cette activité peuvent être mis à la disposition de l'organisme titulaire du contrat ou de tout organisme chargé de l'exécution de prestations au titre du contrat précité lorsque ce contrat est passé en application de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.
2. Ils peuvent également être mis à la disposition d'une société nationale aux fins d'être mis par elle à la disposition de sa filiale chargée de l'exécution du contrat précité.
3. Les dépenses afférentes au personnel mis à la disposition de l'organisme prestataire sont payées par l'Etat ou l'établissement public et remboursées par l'organisme prestataire à un montant fixé par le contrat précité ou par convention.
4. Les fonctionnaires, les ouvriers de l'Etat et les agents non titulaires de droit public affectés aux activités mentionnées au premier alinéa bénéficient, au sein des organismes à la disposition desquels ils sont mis, des droits reconnus aux salariés par les titres Ier à V du livre III de la deuxième partie du code du travail, ainsi que par le titre Ier du livre VI de la quatrième partie du même code. Ils bénéficient, le cas échant, des droits reconnus aux salariés par les articles 6 à 28,37,40-1 et 40-2 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et sont pris en compte dans le calcul des effectifs pour l'application de ces dispositions. Ils sont, à ce titre, électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.
5. Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de la mise à la disposition pendant la durée d'exécution du contrat de prestation, ainsi que les conditions financières du remboursement, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 août 2009).