LOI n°2009-972 du 3 août 2009 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2009-972 du 3 août 2009
RattachementCHAPITRE IER : DEVELOPPEMENT DES MOBILITES
IdentifiantLEGIARTI000020955437
Texte parentLEGITEXT000020955421
Référencearticle 7 de la loi n°2009-972 du 3 août 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

2. 1° A l'article 36, après les mots : « statut général », sont insérés les mots : « et sans préjudice du placement en situation de réorientation professionnelle prévue à la sous-section 3 de la présente section » ;

3. 2° La section 1 du chapitre V est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

4. « Sous-section 3

5. « Réorientation professionnelle

6. « Art. 44 bis.-En cas de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation professionnelle dès lors que son emploi est susceptible d'être supprimé.

7. « Art. 44 ter.-L'administration établit, après consultation du fonctionnaire placé en situation de réorientation professionnelle, un projet personnalisé d'évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un emploi correspondant à son grade, situé dans son service ou dans une autre administration, ou de lui permettre d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent. Le projet peut également avoir pour objet de l'aider à accéder à un emploi dans le secteur privé ou à créer ou reprendre une entreprise.

8. « Pendant la réorientation, le fonctionnaire est tenu de suivre les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser sa réorientation et pour lesquelles il est prioritaire. Il bénéficie également d'une priorité pour la période de professionnalisation.

9. « L'administration lui garantit un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans ses démarches de réorientation. Elle fait diligence pour l'affecter, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60, dans les emplois créés ou vacants correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle.

10. « Le fonctionnaire peut être appelé à accomplir des missions temporaires pour le compte de son administration ou d'une autre administration. Les missions qui lui sont alors confiées doivent s'insérer dans le projet personnalisé.

11. « Art. 44 quater.-La réorientation professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi.

12. « Elle peut également prendre fin, à l'initiative de l'administration, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d'emploi public fermes et précises correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle, et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Dans ce cas, il peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite.

13. « Art. 44 quinquies.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en œuvre de la présente sous-section. » ;

14. 3° L'article 44 bis devient l'article 44 sexies ;

15. 4° La première phrase du second alinéa de l'article 51 est complétée par les mots : « ou dans le cas prévu au second alinéa de l'article 44 quater » ;

16. 5° Le quatrième alinéa de l'article 60 est complété par une phrase ainsi rédigée :

17. « Priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé d'évolution professionnelle. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : art. 36, art. 51, art. 60
    Divisions : Sous-section III : Réorientation professionnelle ; Art. 44 ter ; Art. 44 quater ; Art. 44 quinquies ; Art. 44 bis ; Art. 44 sexies

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020955437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.