Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complété par une section 4 ainsi rédigée :
2. « Section 4
3. « Dispositions relatives à l'accès des fonctionnaires civils aux corps militaires
4. « Art.L. 4132-13.-Tous les corps militaires sont accessibles par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, aux fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers de ces corps. « Le détachement s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. « Lorsque l'exercice de fonctions du corps d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. « Le fonctionnaire détaché dans un corps qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps. « Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la défense. : art. L4132-13
Divisions : Section 4 : Dispositions relatives à l'accès des fonctionnaires civils aux corps militaires