LOI n°2009-972 du 3 août 2009 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2009-972 du 3 août 2009
RattachementCHAPITRE IER : DEVELOPPEMENT DES MOBILITES
IdentifiantLEGIARTI000020955435
Texte parentLEGITEXT000020955421
Référencearticle 6 de la loi n°2009-972 du 3 août 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

2. 1° Le II de l'article 42 est complété par un 3° ainsi rédigé :

3. « 3° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. Toutefois, cette dérogation ne peut durer plus d'un an et ne peut porter que sur la moitié au plus de la dépense de personnel afférente. » ;

4. 2° Après l'article 64, il est inséré un article 64 bis ainsi rédigé :

5. « Art. 64 bis.-Lorsque, en cas de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs, un fonctionnaire de l'Etat est conduit, à l'initiative de l'administration, à exercer ses fonctions dans un autre emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et qu'il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond des régimes indemnitaires applicable à l'emploi d'origine et celui correspondant à l'emploi d'accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé.

6. « L'administration d'accueil lui verse, le cas échéant, une indemnité d'accompagnement à la mobilité dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans l'emploi d'origine et le plafond des régimes indemnitaires applicable à l'emploi d'accueil. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 : art. 42
    Divisions : Art. 64 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020955435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.