LOI n°2009-972 du 3 août 2009 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2011.

TexteLOI n°2009-972 du 3 août 2009
RattachementCHAPITRE III : DIVERSES DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000023386466
Texte parentLEGITEXT000020955421
Référencearticle 43 de la loi n°2009-972 du 3 août 2009 (version du 7 janvier 2011)Légifrance →

1. Lorsqu'une activité du ministère de la défense ou d'un de ses établissements publics est confiée par contrat à un organisme de droit privé, les fonctionnaires, les ouvriers de l'Etat, les agents non titulaires de droit public ou les militaires exerçant cette activité peuvent être mis à la disposition de l'organisme titulaire du contrat ou de tout organisme chargé de l'exécution de prestations au titre du contrat précité lorsque ce contrat est passé en application de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.

2. Ils peuvent également être mis à la disposition d'une société nationale aux fins d'être mis par elle à la disposition de sa filiale chargée de l'exécution du contrat précité.

3. Les dépenses afférentes au personnel mis à la disposition de l'organisme prestataire sont payées par l'Etat ou l'établissement public et remboursées par l'organisme prestataire à un montant fixé par le contrat précité ou par convention.

4. Les fonctionnaires, les ouvriers de l'Etat et les agents non titulaires de droit public affectés aux activités mentionnées au premier alinéa bénéficient, au sein des organismes à la disposition desquels ils sont mis, des droits reconnus aux salariés par les titres Ier à V du livre III de la deuxième partie du code du travail, ainsi que par le titre Ier du livre VI de la quatrième partie du même code. Ils bénéficient, le cas échant, des droits reconnus aux salariés par les articles 6 à 28,37,40-1 et 40-2 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et sont pris en compte dans le calcul des effectifs pour l'application de ces dispositions. Ils sont, à ce titre, électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.

5. Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de la mise à la disposition pendant la durée d'exécution du contrat de prestation, ainsi que les conditions financières du remboursement, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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