Arrêté du 31 juillet 2009 · Article

Article 57

Article transféré, en vigueur du 3 octobre 2014 au 16 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 31 juillet 2009
RattachementTITRE III : FORMATION ET CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000029531306
Texte parentLEGITEXT000020961768
Référencearticle 57 de l'arrêté du 31 juillet 2009 (version du 3 octobre 2014)Légifrance →

1. Le formateur de l'institut de formation, référent pédagogique de l'étudiant, prend connaissance des indications portées sur le portfolio et de l'évaluation du tuteur pour proposer à la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 59 la validation du stage. Cette proposition prend en compte le niveau de formation de l'étudiant et se fonde sur sa progression dans son parcours de professionnalisation et l'acquisition des compétences infirmières.

2. Le stage est validé dès lors que l'étudiant remplit les conditions suivantes :

3. 1° Avoir réalisé la totalité du stage : la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à quatre vingt pour cent du temps prévu pour ce stage, sans que les absences ne dépassent 10 % de la durée totale des stages sur l'ensemble du parcours de formation clinique ;

4. 2° Avoir mis en œuvre et acquis les éléments des compétences requises dans les situations professionnelles rencontrées et analysées.

5. Les crédits européens correspondant au stage sont attribués dès lors que le stage est validé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 décembre 2018 (Arrêté du 13 décembre 2018, art. 2) : il est aujourd'hui l'article 32.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029531306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.