Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 25 juin 2009 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 août 2009
NatureArrêté
Signé le25 juin 2009
Publié le9 août 2009
Articles6 articles en vigueur
NORDEVS0910214A
IdentifiantLEGITEXT000020964382
RéférenceArrêté du 25 juin 2009 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, publiée par le décret n° 81-796 du 4 août 1981, et ses amendements publiés par le décret n° 2000-80 du 24 janvier 2000 ;

Vu l'accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le décret n° 81-968 du 16 octobre 1981 ;

Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route signé le 30 septembre 1957, règlement dit « ADR » ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 411-6 et R. 411-25 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;

Sur proposition de la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières et du directeur de la modernisation et de l'action territoriale,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000020964390

A modifié :

  • Arrêté du 24 novembre 1967 : art. 2-1, art. 5

Article 2 LEGIARTI000020964392

A modifié :

  • Arrêté du 24 novembre 1967 : art. Annexe

Article 3 LEGIARTI000020964394

1. Sont approuvées les modifications apportées aux dispositions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière susvisée annexées au présent arrêté, en ce qui concerne la première partie (Généralités), la quatrième partie (Signalisation de prescription) et la cinquième partie (Signalisation d'indication et des services).

2. Ces modifications font l'objet de l'annexe 2 du présent arrêté.

Article 4 LEGIARTI000020964396

1. La mise en conformité de la signalisation routière avec les dispositions du présent arrêté doit être effectuée avant le 1er janvier 2010.

Article 5 LEGIARTI000020964398

1. La déléguée à la sécurité et à la circulation routières et le directeur de la modernisation et de l'action territoriale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000020964388

1. A N N E X E 1

2. Les modèles des signaux nouveaux, mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, figurent ci-après :

3. Vous pouvez consulter le tableau dans le

4. JOn° 183 du 09/08/2009 texte numéro 4

5. Vous pouvez consulter le tableau dans le

6. JOn° 183 du 09/08/2009 texte numéro 4

7. A N N E X E 2

8. INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE

9. SUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE

10. Première partie

11. GÉNÉRALITÉS

12. 1° A l'article 5-3, paragraphe 1, le deuxième alinéa et le tableau correspondant sont remplacés par :

13. Le panneau CE3b n'a pas de dimension prédéfinie. Les panneaux B30, B51, C3, C14, C25a, C25b, C117, Dp1 et Dp2 ont des dimensions spécifiques définies dans le tableau ci-après :

PANNEAU
GAMME PETITE
longueur × hauteur
GAMME NORMALE
longueur × hauteur
GAMME GRANDE
longueur × hauteur
B30
500 × 650
700 × 900
900 × 1 150
B51
500 × 650
700 × 900
900 × 1 150
C3

600 × 800

C14

900 × 1 300

C25a

1 600 × 2 400

C25b

1 600 × 2 400
2 400 × 3 600
C117

900 × 1 200
1 050 × 1 500
Dp1

600 × 120

Dp2

700 × 200

14. 2° A l'article 9-1, le paragraphe 4 de la partie B ― Utilisation est ainsi rédigé :

15. 4. Les panonceaux de catégorie M4 ne sont utilisés qu'avec les panneaux de type AB, B et C.

16. Le panonceau M4z n'est utilisé qu'avec les panneaux B18c et C117 implantés sur les voies d'accès à un tunnel.

17. *

18. * *

19. Quatrième partie

20. SIGNALISATION DE PRESCRIPTION

21. 1° A l'article 49, le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :

22. Lorsqu'un tunnel est soumis à une restriction de circulation pour le transport des marchandises dangereuses, le panneau B18c complété par un panonceau M4z indiquant la catégorie de ce tunnel est implanté en position au dernier point de choix avant le tunnel. Il peut être répété sur la voie d'accès du tunnel si des possibilités de demi-tour sont présentes. Il est alors implanté au droit de l'aire de retournement.

23. 2° A l'article 64-5, le texte est remplacé par :

24. Sans préjudice des dispositions de l'article 49-1, la signalisation de cette prescription se fait à l'aide du panneau B18c. Sur les voies d'accès à un tunnel, le panneau B18c est complété par un panonceau M4z.

25. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18c, éventuellement complété par un panonceau, les véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit "arrêté TMD”), et signalés comme tels.

26. Sur les voies d'accès à un tunnel, le panonceau M4z indique la catégorie du tunnel en ce qui concerne les marchandises dangereuses. L'interdiction s'applique alors aux seuls véhicules transportant des marchandises dangereuses qui ne sont pas autorisés dans les tunnels de la catégorie indiquée.

27. Le panneau B18c sans panonceau recouvre notamment les interdictions signalées par les panneaux B18a et B18b.

28. 3° A l'annexe 1, avant les panneaux d'obligation, est inséré le tableau suivant :

29. Vous pouvez consulter le tableau dans le

30. JOn° 183 du 09/08/2009 texte numéro 4

31. *

32. * *

33. Cinquième partie

34. SIGNALISATION D'INDICATION ET DES SERVICES

35. 1° L'article 75-2 est complété par les alinéas suivants :

36. 3. La présignalisation des tunnels de catégorie B à E pour le transport des marchandises dangereuses est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen d'un panneau C117 complété par un panonceau M4z indiquant la catégorie du tunnel.

37. Le panneau C117 est implanté à environ 6 secondes de parcours du dernier point de choix précédant le tunnel. Il peut être répété en amont. Il est alors complété par un panonceau M4z et un panonceau de distance M1.

38. 2° A la fin de l'annexe 1, est inséré le tableau suivant :

39. Vous pouvez consulter le tableau dans le

40. JOn° 183 du 09/08/2009 texte numéro 4

Fait à Paris, le 25 juin 2009.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, M. Merli Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale, C. Mirmand

Textes cités liens · DILA2

Code de la route. - art. L411-6 (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 août 2009).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000020964382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.