Article en vigueur depuis le 31 août 1980, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteDécret du 18 août 1980
IdentifiantLEGIARTI000020964447
Texte parentLEGITEXT000020964439
Référencearticle 1 du décret du 18 août 1980 (version du 31 août 1980)Légifrance →
1. L'appellation d'origine "Brie de Melun" est réservée aux fromages répondant aux dispositions de la législation en vigueur et aux usages locaux loyaux et constants, tant en ce qui concerne la production et la livraison du lait que la fabrication et l'affinage des fromages.
2. La production du lait, la fabrication et l'affinage des fromages doivent être effectués dans l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes suivantes :
3. Département de Seine-et-Marne
4. Toutes les communes.
5. Département de l'Aube
6. Arrondissement de Nogent-sur-Seine : cantons de Marcilly-le-Hayer et de Nogent-sur-Seine: toutes les communes.
7. Département de l'Yonne
8. Arrondissement de Sens : cantons de Cheroy, Pont-sur-Yonne et Sergines : toutes les communes.
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