Article 1 LEGIARTI000020964447
1. L'appellation d'origine "Brie de Melun" est réservée aux fromages répondant aux dispositions de la législation en vigueur et aux usages locaux loyaux et constants, tant en ce qui concerne la production et la livraison du lait que la fabrication et l'affinage des fromages.
2. La production du lait, la fabrication et l'affinage des fromages doivent être effectués dans l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes suivantes :
3. Département de Seine-et-Marne
4. Toutes les communes.
5. Département de l'Aube
6. Arrondissement de Nogent-sur-Seine : cantons de Marcilly-le-Hayer et de Nogent-sur-Seine: toutes les communes.
7. Département de l'Yonne
8. Arrondissement de Sens : cantons de Cheroy, Pont-sur-Yonne et Sergines : toutes les communes.
Article 2 LEGIARTI000020964448
1. Le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine "Brie de Melun" est un fromage à pâte molle légèrement salée, à moisissures superficielles, à prédominance lactique et égouttage lent, fabriqué exclusivement avec du lait cru de vache emprésuré et subissant une coagulation de dix-huit heures au moins, renfermant au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessication et dont la teneur en matière sèche n'est pas inférieure à 40 grammes pour 100 grammes de fromage.
2. Ce fromage est moulé manuellement à la louche dans des moules cylindriques d'un diamètre de 27 à 28 centimètres.
3. Le lait ne peut être chauffé qu'une seule fois et uniquement au moment de l'emprésurage à une température au plus égale à 30 °C.
4. Le salage est effectué au sel sec exclusivement.
5. La durée minimale d'affinage est de quatre semaines à compter du jour de fabrication.
6. Lorsqu'il est affiné, le fromage présente une croûte fine recouverte d'un feutrage blanc parsemé de stries ou de taches rouges ou brunes. La pâte est alors homogène et de teinte crème uniforme.
7. Le poids d'un fromage à quatre semaines d'affinage n'est pas inférieur à 1,5 kilogramme ni supérieur à 1,8 kilogramme.
Article 4 LEGIARTI000020964450
1. L'organisme interprofessionnel visé à l'article 3 du présent décret adresse chaque année au comité national des appellations d'origine des fromages un rapport d'activité concernant notamment les données statistiques et économiques ainsi que les opérations de surveillance relatives aux fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Brie de Melun".
Article 5 LEGIARTI000020964451
1. Un registre d'entrées et de sorties de ces fromages, ou tout document comptable équivalent, est régulièrement tenu à jour dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 3.
Article 6 LEGIARTI000020964632
1. L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Brie de Melun" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
Article 7 LEGIARTI000020964453
1. Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.