Texte consolidé · Décret

Décret du 18 août 1980 relatif à l'appellation d'origine "Brie de Melun"

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 août 1980
NatureDécret
Signé le18 août 1980
Publié le30 août 1980
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000020964439
RéférenceDécret du 18 août 1980 relatif à l'appellation d'origine "Brie de Melun", version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000020964447

1. L'appellation d'origine "Brie de Melun" est réservée aux fromages répondant aux dispositions de la législation en vigueur et aux usages locaux loyaux et constants, tant en ce qui concerne la production et la livraison du lait que la fabrication et l'affinage des fromages.

2. La production du lait, la fabrication et l'affinage des fromages doivent être effectués dans l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes suivantes :

3. Département de Seine-et-Marne

4. Toutes les communes.

5. Département de l'Aube

6. Arrondissement de Nogent-sur-Seine : cantons de Marcilly-le-Hayer et de Nogent-sur-Seine: toutes les communes.

7. Département de l'Yonne

8. Arrondissement de Sens : cantons de Cheroy, Pont-sur-Yonne et Sergines : toutes les communes.

Article 2 LEGIARTI000020964448

1. Le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine "Brie de Melun" est un fromage à pâte molle légèrement salée, à moisissures superficielles, à prédominance lactique et égouttage lent, fabriqué exclusivement avec du lait cru de vache emprésuré et subissant une coagulation de dix-huit heures au moins, renfermant au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessication et dont la teneur en matière sèche n'est pas inférieure à 40 grammes pour 100 grammes de fromage.

2. Ce fromage est moulé manuellement à la louche dans des moules cylindriques d'un diamètre de 27 à 28 centimètres.

3. Le lait ne peut être chauffé qu'une seule fois et uniquement au moment de l'emprésurage à une température au plus égale à 30 °C.

4. Le salage est effectué au sel sec exclusivement.

5. La durée minimale d'affinage est de quatre semaines à compter du jour de fabrication.

6. Lorsqu'il est affiné, le fromage présente une croûte fine recouverte d'un feutrage blanc parsemé de stries ou de taches rouges ou brunes. La pâte est alors homogène et de teinte crème uniforme.

7. Le poids d'un fromage à quatre semaines d'affinage n'est pas inférieur à 1,5 kilogramme ni supérieur à 1,8 kilogramme.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000020964449

en vigueur le 31 août 1980, jusqu'au 18 novembre 1993

1. Les critères qualitatifs applicables au fromage "Brie de Melun" comprennent notamment les éléments d'appréciation portant sur la forme, la tenue et la croûte, sur la texture de la pâte et sur le goût. Le barème de cotation ainsi que les modalités de prélèvement et de contrôle sont définis par le règlement intérieur de la commission de contrôle ci-aprés, sur avis conforme du comité national des appellations d'origine des fromages.

2. Le contrôle de la qualité des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Brie de Melun" est exercé par une commission de contrôle ainsi composée :

3. L'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;

4. L'inspecteur divisionnaire de la repression des fraudes ou son représentant ;

5. Trois professionnels désignés par l'organisme interprofessionnel agréé par le comité national des appellations d'origine des fromages parmi les quels est choisi le président.

6. Cette commission peut notifier aux professionnels intéressés un avertissement dans le cas où les fromages soumis au contrôle ne sont pas conformes aux caractéristiques définies. Tout avertissement est suivi d'un nouveau contrôle effectué dans un délai maximum de quinze jours, à compter du jour de la notification de cet avertissement.

7. Après deux avertissements intervenus dans le délai de six mois au maximum, la commission peut notifier une suspension de l'usage de l'appellation d'origine, qui prend effet le lendemain da la date de réception de cette décision.

8. Cette suspension est maintenue tant que les résultats des contrôles, qui sont alors effectués tous les quinze jours, à compter de la notification de cette décision, ne se sont pas relevés satisfaisants.

Article 4 LEGIARTI000020964450

1. L'organisme interprofessionnel visé à l'article 3 du présent décret adresse chaque année au comité national des appellations d'origine des fromages un rapport d'activité concernant notamment les données statistiques et économiques ainsi que les opérations de surveillance relatives aux fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Brie de Melun".

Article 5 LEGIARTI000020964451

1. Un registre d'entrées et de sorties de ces fromages, ou tout document comptable équivalent, est régulièrement tenu à jour dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 3.

Article 6 LEGIARTI000020964632

1. L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Brie de Melun" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Article 6 Modifié LEGIARTI000020964491

en vigueur le 14 août 1994, jusqu'au 18 avril 2008

1. L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Brie de Melun" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

2. L'apposition du logo comportant le sigle I.N.A.O., la mention "Appellation d'origine contrôlée" et le nom de l'appellation est obligatoire dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.

Article 6 Modifié LEGIARTI000020964452

en vigueur le 31 août 1980, jusqu'au 14 août 1994

1. L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Brie de Melun" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Article 7 LEGIARTI000020964453

1. Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 1 texte
DECRET · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 août 1980).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000020964439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.