1. L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Brie de Melun" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
Décret du 18 août 1980 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 18 avril 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteDécret du 18 août 1980
IdentifiantLEGIARTI000020964632
Texte parentLEGITEXT000020964439
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