1. Un registre d'entrées et de sorties de ces fromages, ou tout document comptable équivalent, est régulièrement tenu à jour dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 3.
Décret du 18 août 1980 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 31 août 1980, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteDécret du 18 août 1980
IdentifiantLEGIARTI000020964451
Texte parentLEGITEXT000020964439
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