Décret n° 2009-975 du 12 août 2009 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2014 au 1er janvier 2016.

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TexteDécret n° 2009-975 du 12 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000029647868
Texte parentLEGITEXT000020973093
Référencearticle 2 du décret n° 2009-975 du 12 août 2009 (version du 1er novembre 2014)Légifrance →

1. I. - Les tarifs réglementés de vente d'électricité comportent des catégories, options et versions tarifaires.

2. Les catégories tarifaires sont définies en fonction de la tension de raccordement et de la puissance souscrite par le client pour le site concerné :

3. Le "tarif bleu" est proposé aux consommateurs finals pour tout site situé en France métropolitaine, raccordé en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kilovolt) et dont la puissance maximale souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, ainsi que pour tout site situé outre-mer lorsqu'il est raccordé en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kilovolt).

4. Le "tarif jaune" est proposé aux consommateurs finals pour tout site situé en France métropolitaine, raccordé en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kilovolt) et dont la puissance maximale souscrite est supérieure à 36 kilovoltampères.

5. Le "tarif vert" est proposé aux consommateurs finals pour tout site raccordé en haute tension (tension de raccordement supérieure à 1 kilovolt).

6. Chaque catégorie tarifaire peut comporter plusieurs options tarifaires dont chacune peut elle-même comporter plusieurs versions.

7. Les options et versions tarifaires sont fonction des caractéristiques moyennes de consommation de l'électricité, de l'impact du site de consommation sur le dimensionnement des infrastructures de réseau et du réseau auquel ce site est raccordé. Lorsque la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, sont distinguées, en fonction des courbes de charges de référence établies par types de clients, des options ouvertes pour tout site faisant un usage résidentiel de l'électricité et des options ouvertes pour tout site faisant un usage non résidentiel de l'électricité.

8. II. - Chaque option ou version tarifaire comporte une part fixe et, par période tarifaire, une part proportionnelle à l'énergie consommée.

9. La part fixe et chaque part proportionnelle à l'énergie consommée dépendent des caractéristiques intrinsèques de la fourniture, notamment :

10. - de la ou des puissances souscrites par l'abonné ;

11. - de la tension sous laquelle l'énergie est fournie ;

12. - du mode d'utilisation de la puissance au cours de l'année en ce qui concerne en particulier la période et la durée d'utilisation.

13. Chaque option ou version tarifaire peut comporter plusieurs périodes tarifaires, caractérisées chacune notamment par une part proportionnelle spécifique et, le cas échéant, des modalités de calcul des dépassements de puissance et de la puissance réduite et des modalités de facturation de l'énergie réactive.

14. III. - Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont affichés sur internet par les opérateurs en charge de la fourniture de l'électricité aux tarifs réglementés ou sont à défaut tenus par tout autre moyen à la disposition des clients. Ils sont communiqués par ces mêmes opérateurs à tout client qui en fait la demande.

Nota : Décret n° 2014-1250 du 28 octobre 2014, article 3 : Le présent décret entre en vigueur à la date de publication d'un nouvel arrêté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 12 août 2009 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029647868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.