1. Lorsqu'un relevé de consommation d'électricité comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition proportionnelle au nombre de jours de chaque période est effectuée.
Décret n° 2009-975 du 12 août 2009 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 14 août 2009 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2009-975 du 12 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000020973111
Texte parentLEGITEXT000020973093
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