1. Pour chaque spécialité, il est établi un classement national anonyme des candidats admis conformément aux dispositions de l'article R. 632-59 du code de l'éducation. Le président du jury valide ce classement en y apposant sa signature et l'adresse au Centre national de gestion qui procède ensuite à la levée de l'anonymat.
Arrêté du 19 juillet 2001 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 6 février 2016.
TexteArrêté du 19 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000031981218
Texte parentLEGITEXT000020984248
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