Texte publié au Journal officiel
1. I. ― La section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1° L'article R. 861-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.R. 861-27.-Les dispositions de la section 2 et des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier sont applicables aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé. « Les dispositions de la section 2 et des sous-sections 1, 4, 5 et 6 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier sont applicables aux professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux, recevant des bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé ou leur servant des prestations. » 2° L'article R. 861-28 est abrogé ; 3° A l'article R. 861-29, après les mots : « est prononcée » sont ajoutés les mots : « au titre du premier alinéa de l'article R. 861-27 ». II. ― Le chapitre III du titre VI du livre VIII du même code est complété par un article R. 863-7 ainsi rédigé : « Art.R. 863-7.-Les dispositions de la section 2 et des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier et de l'article R. 861-29 sont applicables aux bénéficiaires de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé. » III. ― Le titre IV du décret du 2 septembre 1954 visé ci-dessus est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
2. « Chapitre VI
3. « Pénalités
4. « Art. 45.-Les dispositions de la section 2 et des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale et de l'article R. 861-29 du même code sont applicables aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat. « Les dispositions de la section 2 et des sous-sections 1, 4, 5 et 6 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables aux pénalités financières à l'égard des professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux, recevant des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat ou leur servant des prestations. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la sécurité sociale. : art. R863-7
A modifié :
- Code de la sécurité sociale. : art. R861-29, art. R861-27
- Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 : art. 45
Divisions : Chapitre 6 : Pénalités
A abrogé :
- Code de la sécurité sociale. : art. R861-28