1. Les mandats attribués aux membres des commissions instituées par les articles R. 147-4 et R. 147-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la date de publication du présent décret et devenus R. 147-3 et R. 147-4 se poursuivent jusqu'à la date prévue pour leur renouvellement.
Décret n°2009-982 du 20 août 2009 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 22 août 2009.
TexteDécret n°2009-982 du 20 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000020986161
Texte parentLEGITEXT000020986144
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