1. Le rapport prévu à l'article R. 147-13 est semestriel pour une période de trois ans suivant la date de publication du présent décret. Durant cette période, il est adressé au plus tard le 1er septembre et le 1er mars pour les pénalités prononcées respectivement au cours du premier et du second semestre de l'année civile.
Décret n°2009-982 du 20 août 2009 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 22 août 2009.
TexteDécret n°2009-982 du 20 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000020986167
Texte parentLEGITEXT000020986144
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