Article abrogé, en vigueur du 28 août 2009 au 6 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020997293
Texte parentLEGITEXT000020997286
Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 juillet 2009 (version du 28 août 2009)Légifrance →
1. La composition des commissions nationales spécialisées est celle prévue à l'article 2.
2. Les groupes de travail permanents ou temporaires comprennent les membres d'une ou plusieurs commissions professionnelles consultatives désignés pour en faire partie ainsi que toute personne dont la présence paraîtrait utile aux travaux entrepris.
3. Les commissions nationales spécialisées ou groupes de travail se réunissent sur convocation du ministère chargé de l'emploi, sans condition de quorum. Des personnalités qualifiées peuvent y être associées en raison de leur activité ou de leurs travaux et de leur implication dans un système de certification.
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