Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1030 du 26 août 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
IdentifiantLEGIARTI000020997945
Texte parentLEGITEXT000020997855
Référencearticle 6 du décret n°2009-1030 du 26 août 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Chaque enseignant-chercheur établit, conformément aux directives définies par le ministre chargé de l'agriculture, au moins tous les quatre ans et à chaque fois qu'il est candidat à une promotion, un rapport d'activité. Ce rapport tient compte de l'ensemble des activités de l'enseignant-chercheur et de leurs éventuelles évolutions et contient notamment toutes informations concernant les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article 3.

3. « Le directeur de l'établissement émet un avis sur les activités d'enseignement et les tâches d'intérêt général figurant dans le rapport d'activité de l'intéressé ; cet avis est joint au rapport et communiqué à l'intéressé.

4. « Ce rapport est demandé à l'intéressé à l'occasion d'un changement de corps, d'une demande de mutation ou d'intégration au terme d'une période de détachement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°92-171 du 21 février 1992 : art. 7

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020997945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.