Arrêté du 19 août 2009 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000021003635
Texte parentLEGITEXT000021003619
Référencearticle 13 de l'arrêté du 19 août 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 23 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 23.-Les troupeaux suspects d'être infectés au sens de l'article 21 sont placés s'il y a lieu sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance et leur qualification est alors immédiatement suspendue.

3. « L'arrêté préfectoral de surveillance prescrit les mesures prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° de l'article 26 ainsi que :

4. « 1° Mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques et analytiques, contrôles documentaires, contrôles par test allergique et éventuellement par test de dosage de l'interféron gamma de tout ou partie des animaux et contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau ;

5. « 2° Mise en œuvre des mesures de gestion du lait et des produits laitiers prescrites au point I du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement 853 / 2004 susvisé.

6. « Par ailleurs, il est interdit de livrer pour la consommation humaine en l'état les produits au lait cru de bovinés fabriqués avec le lait du troupeau obtenu avant la suspension de qualification s'ils n'ont pas atteint une durée minimale de maturation de soixante jours.

7. « Lorsque les résultats des tests allergiques et des analyses de laboratoire ne permettent pas d'infirmer la suspicion, le directeur départemental des services vétérinaires peut ordonner l'abattage diagnostique d'animaux suspects ainsi que l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés à des fins d'examen nécropsique et de diagnostic expérimental.

8. « Un troupeau recouvre sa qualification si les résultats des contrôles par intradermotuberculination, des investigations épidémiologiques et des analyses de laboratoire prévus ci-dessus sont considérés comme favorables ; en cas de conclusion défavorable, le troupeau est déclaré infecté et les mesures prévues à l'article 26 ci-dessous sont mises en œuvre sans délai.

9. « Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application des dispositions du présent article en fonction des éléments épidémiologiques recueillis. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 15 septembre 2003 : art. 23

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021003635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.