Arrêté du 19 août 2009 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000021003639
Texte parentLEGITEXT000021003619
Référencearticle 17 de l'arrêté du 19 août 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 26 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 26.-Lorsque l'existence de la tuberculose est confirmée par les examens prévus aux articles précédents, le troupeau est placé sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection, qui prescrit l'application des mesures d'assainissement suivantes :

3. « 1° Visite, recensement et contrôle de l'identification des bovinés et des animaux d'autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ;

4. « 2° Isolement et séquestration de tous les animaux du troupeau reconnu infecté jusqu'à leur abattage ;

5. « 3° Mise en œuvre d'investigations cliniques, allergiques et épidémiologiques à l'égard des animaux d'autres espèces sensibles à la tuberculose détenus sur l'exploitation dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

6. « 4° Isolement et séquestration des animaux d'autres espèces sensibles à la tuberculose reconnus tuberculeux ;

7. « 5° Marquage ou repérage et abattage de tous les animaux du troupeau de bovinés reconnu infecté et, sur décision du directeur départemental des services vétérinaires, abattage des autres animaux d'espèces sensibles reconnus infectés détenus dans l'exploitation ;

8. « 6° Interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres troupeaux, sauf dérogation accordée par le directeur départemental des services vétérinaires ;

9. « 7° Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'une autre espèce sensible, sauf dérogation accordée par le directeur départemental des services vétérinaires ;

10. « 8° Réalisation selon les modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture d'une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les conditions dans lesquelles l'infection tuberculeuse s'est propagée à l'élevage et à identifier les élevages susceptibles d'avoir été infectés à partir du troupeau infecté. Le directeur départemental des services vétérinaires informe le directeur départemental des services vétérinaires du département d'implantation des élevages concernés en vue de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 24 ;

11. « 9° Mise en œuvre des mesures de gestion du lait et des produits laitiers prescrites au point I du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement 853 / 2004 susvisé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 15 septembre 2003 : art. 26

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021003639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.