Texte publié au Journal officiel
1. Le point I de l'article 32 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « I. ― De nouveaux bovinés ne peuvent être introduits dans un troupeau ayant été déclaré infecté de tuberculose que lorsque le dernier animal dont l'abattage a été ordonné a été abattu, que les locaux et le matériel à l'usage des animaux ont été désinfectés et qu'une période de vide sanitaire a été appliquée.
3. « Après l'abattage total, les bovinés de renouvellement sont introduits conformément au point I (2°) de l'article 13.
4. « Dans le cas d'une dérogation à l'abattage total prévue à l'article 31, de nouveaux bovinés ne peuvent être introduits qu'après que le troupeau a recouvré sa qualification. Dans ce cas, les tests de dépistage prévus au point I (3°) de l'article 13 doivent être réalisés, sauf en cas de dérogation prévue à l'article 14. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 15 septembre 2003 : art. 32