Arrêté du 19 août 2009 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000021003627
Texte parentLEGITEXT000021003619
Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 août 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 12 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 12.-Pour l'application du présent arrêté, les bovinés sont considérés comme :

3. « 1° Indemnes de tuberculose lorsqu'ils appartiennent à un troupeau officiellement indemne de tuberculose tel que défini à l'article 13 du présent arrêté ;

4. « 2° Suspects d'être infectés de tuberculose dans les cas suivants :

5. « a) Après constatation de lésions évocatrices de tuberculose à l'abattoir ou lors d'une autopsie ;

6. « b) Après constatation de lésions histologiques évocatrices de tuberculose par un laboratoire agréé ;

7. « c) Après constatation d'un résultat positif à une analyse par la méthode PCR réalisée par un laboratoire agréé ;

8. « d) Après constatation de réactions tuberculiniques non négatives et / ou de résultats non négatifs au test de dosage de l'interféron gamma lors d'une opération de prophylaxie ou lors d'un autre contrôle quelle que soit la circonstance qui l'ait motivé ;

9. « 3° Infectés de tuberculose dans les cas suivants :

10. « a) Après constatation de signes cliniques de tuberculose associés à une réaction positive à des tests à la tuberculine ;

11. « b) Après isolement et identification de Mycobacterium bovis ou Mycobacterium tuberculosis dans un laboratoire agréé ;

12. « c) Après observation sur le même animal d'une réaction positive à un test d'intradermotuberculination comparative associée à l'observation dans un laboratoire agréé de lésions histologiques évocatrices de tuberculose ;

13. « d) Après observation, sur le même animal, d'une analyse PCR positive associée à l'observation dans un laboratoire agréé de lésions histologiques évocatrices de tuberculose ;

14. « e) Après observation, sur le même animal, d'une analyse PCR positive associée à l'observation d'une réaction positive à un test d'intradermotuberculination simple ou comparative ;

15. « 4° Contaminés de tuberculose lorsque, appartenant à un troupeau déclaré infecté de tuberculose, ils ne répondent pas aux critères définis au 3° ci-dessus. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 15 septembre 2003 : art. 12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021003627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.