RattachementChapitre III : De la représentation et de l'assistance des parties.
TITRE III : De la cour d’appel
Chapitre III : De la représentation et de l'assistance des parties.
IdentifiantLEGIARTI000025820352
Texte parentLEGITEXT000021007568
Référencearticle 37 du décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 (version du 6 mai 2012)Légifrance →
1. Devant la cour d'appel, la représentation et l'assistance des parties par ministère d'avocat a lieu conformément aux dispositions des articles 411 à 420 du code de procédure civile.
2. Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires, l'asistance des parties ne peut être assurée que par les avocats régulièrement inscrit à un barreau.
3. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux règles particulières en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
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