Décret n°2009-1046 du 27 août 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1046 du 27 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000021007668
Texte parentLEGITEXT000021007665
Référencearticle 1 du décret n°2009-1046 du 27 août 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Les paragraphesb, c et d de l'article R. * 80 B-5 du livre des procédures fiscales sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « b) La demande d'appréciation est adressée ou déposée, selon les cas, à la direction des services fiscaux dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats, ou au service chargé des grandes entreprises mentionné à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts lorsque le demandeur relève de la compétence de ce service ;

3. « c) En application des dispositions du deuxième alinéa du 3° de l'article L. 80 B, l'administration des impôts sollicite, lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l'entreprise le nécessite, l'avis de l'un des services ou organismes suivants :

4. « 1° Les services relevant du ministre chargé de la recherche, notamment les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ;

5. « 2° L'Agence nationale de la recherche ;

6. « 3° La société anonyme OSEO INNOVATION ;

7. « d) La demande d'éléments complémentaires prévue à l'article R. * 80 B-3 peut être faite par :

8. « 1° Le directeur général des finances publiques ou le directeur du service des impôts auquel est adressée la demande d'appréciation en application du b ;

9. « 2° Le directeur général pour la recherche et l'innovation ou le délégué régional à la recherche et à la technologie dans le ressort territorial duquel se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche ;

10. « 3° Le directeur général de l'Agence nationale de la recherche ;

11. « 4° Le directeur général de la société anonyme OSEO INNOVATION. »

12. II. ― L'article R. * 80 B-5 du livre des procédures fiscales est complété par un paragraphe e ainsi rédigé :

13. « e) Le service ou l'organisme consulté en application du c notifie son avis simultanément par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au contribuable et au service des impôts auquel est adressée la demande d'appréciation en application du b. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Livre des procédures fiscales
    Divisions : Art. R*80 B-5

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021007668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.