1. Par dérogation aux dispositions des articles 13 à 16, les fonctionnaires occupant un emploi d'inspection ou appartenant à un corps d'inspection mentionnés à ces mêmes articles qui, avant leur nomination dans l'un de ces corps ou emplois, ont occupé un emploi de directeur d'administration centrale ou avaient atteint dans leur emploi fonctionnel d'origine un échelon doté au moins de l'échelle lettre D sont reclassés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général.
Décret n°2005-367 du 21 avril 2005 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-367 du 21 avril 2005
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales .
IdentifiantLEGIARTI000006413067
Texte parentLEGITEXT000021021007
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