Texte consolidé · Décret

Décret n°2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 avril 2005
NatureDécret
Signé le21 avril 2005
Publié le22 avril 2005
Articles9 articles en vigueur
NOREQUX0400208D
IdentifiantLEGITEXT000021021007
RéférenceDécret n°2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, et notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 85-344 du 18 mars 1985 portant application de l'article 24 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 86-229 du 14 février 1986 portant statut du corps de l'inspection générale du tourisme, modifié par le décret n° 87-629 du 3 août 1987, par le décret n° 88-369 du 15 avril 1988 et par le décret n° 2002-609 du 26 avril 2002, en ce qui concerne les dispositions instituant et organisant le service de l'inspection générale du tourisme ;

Vu le décret n° 94-1085 du 14 décembre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans certains corps d'inspection et de contrôle de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, et notamment son article 13 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 7 juin 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000045330753

1. I. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.

2. La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé du développement durable.

3. Les inspecteurs généraux de l'administration du développement durable sont placés sous l'autorité directe du ministre chargé du développement durable.

4. II. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable ont vocation à assurer, au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, des missions d'inspection, de contrôle, d'audit, d'évaluation et d'enquête, dans les domaines de l'équipement, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat, du logement, de l'aménagement, des transports, de la mer, de la performance énergétique et de l'environnement, notamment en matière administrative, juridique, comptable, économique, financière, sociale.

5. III. - Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'administration du développement durable peuvent être autorisés par le ministre chargé du développement durable à intervenir à la demande de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans leur compétence.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 2 LEGIARTI000045330751

1. Le corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable comprend deux grades :

2. 1° Le grade d'inspecteur général, qui comporte cinq échelons ;

3. 2° Le grade d'inspecteur, qui comporte six échelons.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement.

Article 3 LEGIARTI000045330748

1. Les promotions dans le corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable sont prononcées par décret pris sur proposition du ministre chargé de la transition écologique.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 4 LEGIARTI000045330745

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement du grade d'inspecteur général de l'administration du développement durable les inspecteurs ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade, qui justifient d'une durée minimale de quatre ans de services effectifs dans le grade d'inspecteur de l'administration du développement durable et dans les fonctions d'inspection.

2. Les inspecteurs promus au grade d'inspecteur général sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.

3. Le nombre d'inspecteurs de l'administration du développement durable pouvant être promus chaque année est fixé par arrêté du ministre chargé de la transition écologique.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 8 LEGIARTI000045330742

1. Lors de leur nomination, les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'administration du développement durable sont classés dans leur grade dans les conditions suivantes :

2. I. - Ceux qui étaient déjà fonctionnaires ou agents publics, ainsi que les directeurs généraux et les directeurs d'administration centrale qui n'avaient pas atteint, dans leur grade ou leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

3. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée, dans leur ancienne situation, un avancement d'échelon ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon, s'ils avaient déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.

4. II. - Les directeurs généraux et les directeurs d'administration centrale ainsi que les fonctionnaires qui avaient atteint dans leur emploi un échelon doté au moins de l'échelle lettre D sont classés au 5e échelon du grade d'inspecteur général.

5. III. - (Abrogé)

6. IV. - Les inspecteurs promus au grade d'inspecteur général sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Chapitre III : Avancement.

Article 9 LEGIARTI000045330739

1. I. - L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre chargé du développement durable.

2. II. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'inspecteur général et d'inspecteur est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Inspecteur général

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Inspecteur

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Chapitre IV : Dispositions diverses.

Article 10 LEGIARTI000045330737

1. Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'administration du développement durable ne peuvent être placés en position de détachement qu'après avoir accompli une durée minimale de deux ans de services effectifs dans le corps.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales .

Article 20 LEGIARTI000046080093

1. Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Article 22 LEGIARTI000006413050

1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 avril 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil Le ministre de l'écologie et du développement durable, Serge Lepeltier Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé L'inspecteur général des établissements administratifs et scolaires de la marine marchande régi par le décret n° 65-115 du 15 février 1965 relatif aux règles applicables à l'emploi d'inspecteur général des établissements administratifs et scolaires de la marine marchande est reclassé dans le grade d'inspecteur général de l'équipement conformément au tableau de correspondance suivant :

Textes cités liens · DILA5

Cité par 45 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 avril 2005).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000021021007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.