Texte consolidé · Décret

Décret n°2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 avril 2005
NatureDécret
Signé le21 avril 2005
Publié le22 avril 2005
Articles9 articles en vigueur
NOREQUX0400208D
IdentifiantLEGITEXT000021021007
RéférenceDécret n°2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, et notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 85-344 du 18 mars 1985 portant application de l'article 24 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 86-229 du 14 février 1986 portant statut du corps de l'inspection générale du tourisme, modifié par le décret n° 87-629 du 3 août 1987, par le décret n° 88-369 du 15 avril 1988 et par le décret n° 2002-609 du 26 avril 2002, en ce qui concerne les dispositions instituant et organisant le service de l'inspection générale du tourisme ;

Vu le décret n° 94-1085 du 14 décembre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans certains corps d'inspection et de contrôle de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, et notamment son article 13 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 7 juin 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000045330753

1. I. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.

2. La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé du développement durable.

3. Les inspecteurs généraux de l'administration du développement durable sont placés sous l'autorité directe du ministre chargé du développement durable.

4. II. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable ont vocation à assurer, au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, des missions d'inspection, de contrôle, d'audit, d'évaluation et d'enquête, dans les domaines de l'équipement, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat, du logement, de l'aménagement, des transports, de la mer, de la performance énergétique et de l'environnement, notamment en matière administrative, juridique, comptable, économique, financière, sociale.

5. III. - Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'administration du développement durable peuvent être autorisés par le ministre chargé du développement durable à intervenir à la demande de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans leur compétence.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 1 Modifié LEGIARTI000046080383

en vigueur le 1er septembre 2022, jusqu'au 1er janvier 2023

1. I. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé du développement durable.

3. Les inspecteurs généraux de l'administration du développement durable sont placés sous l'autorité directe du ministre chargé du développement durable. Ils sont membres de droit de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

4. II. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable ont vocation à assurer, au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, des missions d'inspection, de contrôle, d'audit, d'évaluation et d'enquête, dans les domaines de l'équipement, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat, du logement, de l'aménagement, des transports, de la mer, de la performance énergétique et de l'environnement, notamment en matière administrative, juridique, comptable, économique, financière, sociale.

5. III. - Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'administration du développement durable peuvent être autorisés par le ministre chargé du développement durable à intervenir à la demande de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans leur compétence.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Article 1 Modifié LEGIARTI000021020988

en vigueur le 5 septembre 2009, jusqu'au 1er septembre 2022

1. I. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé du développement durable.

3. Les inspecteurs généraux de l'administration du développement durable sont placés sous l'autorité directe du ministre chargé du développement durable. Ils sont membres de droit du Conseil général de l'environnement et du développement durable.

4. II. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable ont vocation à assurer, au sein du Conseil général de l'environnement et du développement durable, des missions d'inspection, de contrôle, d'audit, d'évaluation et d'enquête, dans les domaines de l'équipement, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat, du logement, de l'aménagement, des transports, de la mer, de la performance énergétique et de l'environnement, notamment en matière administrative, juridique, comptable, économique, financière, sociale.

5. III. - Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'administration du développement durable peuvent être autorisés par le ministre chargé du développement durable à intervenir à la demande de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans leur compétence.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006413051

en vigueur le 22 avril 2005, jusqu'au 5 septembre 2009

1. I. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de l'équipement.

2. II. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement ont vocation à assurer, notamment dans les domaines administratif, juridique, comptable, économique, financier, social, de l'équipement, de l'aménagement, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat, du logement, des transports, du tourisme, de la mer et de l'environnement, des missions d'inspection, de contrôle, d'audit, d'évaluation et d'enquête.

3. Pour l'exercice des missions définies à l'alinéa précédent, les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement sont affectés en position d'activité dans l'un des services d'inspection générale placés sous l'autorité des ministres chargés de l'équipement, de l'aménagement, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat, du logement, des transports, du tourisme, de la mer et de l'environnement, par arrêté du ministre chargé de l'équipement, le cas échéant sur proposition du ministre dont relève le service d'inspection générale d'affectation.

4. III. - Les inspecteurs généraux de l'équipement sont chargés, sous l'autorité directe des ministres compétents, d'effectuer toute étude ou mission spéciale et générale à caractère national concourant à l'élaboration, à la coordination de la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques dans les domaines de l'équipement, de l'aménagement, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat, du logement, des transports, du tourisme, de la mer et de l'environnement.

5. Les inspecteurs généraux de l'équipement sont membres de droit du Conseil général des ponts et chaussées.

6. IV. - Pour l'exercice de leurs missions, les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement ont libre accès aux services relevant des ministres chargés de l'équipement, de l'aménagement, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat, du logement, des transports, du tourisme, de la mer et de l'environnement.

7. Ces services sont tenus de prêter leur concours aux membres du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer, quel qu'en soit le support, tous documents, pièces, éléments et données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

8. V. - Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'équipement peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'équipement, le cas échéant conjointement avec le ministre ayant autorité sur le service d'inspection générale dans lequel ils sont affectés, à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans leur compétence.

Article 2 LEGIARTI000045330751

1. Le corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable comprend deux grades :

2. 1° Le grade d'inspecteur général, qui comporte cinq échelons ;

3. 2° Le grade d'inspecteur, qui comporte six échelons.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 2 Modifié LEGIARTI000021021005

en vigueur le 5 septembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable comprend deux grades :

2. 1° Le grade d'inspecteur général, qui comporte quatre échelons et un échelon spécial dont l'effectif ne peut excéder 20 % de l'effectif total du grade, sans que soient inclus dans ce pourcentage les anciens directeurs d'administration centrale et les anciens directeurs généraux ou directeurs d'établissement public dont l'emploi était doté d'un échelon terminal auquel correspond une rémunération égale ou supérieure au traitement maximal du groupe hors échelle D ou qui percevaient dans leurs fonctions de direction une rémunération au moins équivalente ;

3. 2° Le grade d'inspecteur, qui comporte six échelons.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006413052

en vigueur le 22 avril 2005, jusqu'au 5 septembre 2009

1. Le corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement comprend deux grades :

2. 1° Le grade d'inspecteur général, qui comporte quatre échelons et un échelon spécial dont l'effectif ne peut excéder 20 % de l'effectif total du grade, sans que soient inclus dans ce pourcentage les anciens directeurs d'administration centrale et les anciens directeurs généraux ou directeurs d'établissement public dont l'emploi était doté d'un échelon terminal auquel correspond une rémunération égale ou supérieure au traitement maximal du groupe hors échelle D ou qui percevaient dans leurs fonctions de direction une rémunération au moins équivalente ;

3. 2° Le grade d'inspecteur, qui comporte six échelons.

Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement.

Article 3 LEGIARTI000045330748

1. Les promotions dans le corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable sont prononcées par décret pris sur proposition du ministre chargé de la transition écologique.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 3 Modifié LEGIARTI000021020964

en vigueur le 5 septembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les nominations et les promotions dans le corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable sont prononcées par décret pris sur proposition du ministre chargé du développement durable, après avis de la commission administrative paritaire.

2. Les nominations au grade d'inspecteur général de l'administration du développement durable qui interviennent en application du III de l'article 4 sont prononcées par décret en conseil des ministres.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006413053

en vigueur le 22 avril 2005, jusqu'au 5 septembre 2009

1. Les nominations et les promotions dans le corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'équipement sont prononcées par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'équipement, après avis de la commission administrative paritaire.

2. Les nominations au grade d'inspecteur général de l'équipement qui interviennent en application du II de l'article 4 sont prononcées par décret en conseil des ministres.

Article 4 LEGIARTI000045330745

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement du grade d'inspecteur général de l'administration du développement durable les inspecteurs ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade, qui justifient d'une durée minimale de quatre ans de services effectifs dans le grade d'inspecteur de l'administration du développement durable et dans les fonctions d'inspection.

2. Les inspecteurs promus au grade d'inspecteur général sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.

3. Le nombre d'inspecteurs de l'administration du développement durable pouvant être promus chaque année est fixé par arrêté du ministre chargé de la transition écologique.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 4 Modifié LEGIARTI000043634056

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2023

1. I.-Peuvent être nommés inspecteurs généraux de l'administration du développement durable dans la proportion de quatre emplois vacants sur six :

2. 1° Les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale, les chefs de service, les directeurs adjoints, les sous-directeurs d'administration centrale, les directeurs de projet, les experts de haut niveau, les administrateurs civils hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ayant atteint un échelon doté d'un indice au moins égal à celui du 5e échelon du grade d'administrateur civil hors classe et les architectes et urbanistes de l'Etat en chef ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade ;

3. 2° Les autres fonctionnaires justifiant d'une durée minimale de quatre ans de services effectifs dans un emploi de chef de service déconcentré relevant du ministre chargé du développement durable ;

4. 3° Les autres fonctionnaires justifiant, dans les dix ans précédant leur nomination dans le grade d'inspecteur général, d'une durée minimale de quatre ans de services effectifs dans l'emploi de directeur général, ou dans l'emploi correspondant s'il n'existe pas d'emploi de directeur général, des établissements publics nationaux sous tutelle du ministre chargé du développement durable dont la liste est fixée par arrêté de ce même ministre ; cet arrêté précise, pour chaque établissement public concerné, l'emploi unique de direction retenu pour l'application du présent alinéa ;

5. 4° Après inscription sur un tableau d'avancement, les inspecteurs ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade, qui justifient d'une durée minimale de quatre ans de services effectifs dans le grade d'inspecteur de l'administration du développement durable et dans les fonctions d'inspection.

6. II.-Peuvent être nommés inspecteurs généraux de l'administration du développement durable dans la proportion d'un emploi vacant sur six :

7. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilé ou les magistrats de l'ordre judiciaire, ayant exercé des fonctions de responsabilité supérieure leur ayant permis d'acquérir des compétences nécessaires à l'exercice des missions dévolues aux membres du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable.

8. Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au moins et compter quinze années de services publics accomplies à la date de la nomination.

9. Les candidatures sont présentées au ministre chargé du développement durable par le secrétaire général du ministère, après avis du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable.

10. III.-En outre, un emploi vacant sur six peut être pourvu dans les conditions fixées à l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de l'administration du développement durable à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans révolus.

11. Les emplois pourvus par la réintégration d'inspecteurs généraux dans leur grade ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

12. IV.-A l'intérieur de chaque cycle de six nominations, les quatre premières interviennent en application du I, la cinquième en application du II et la sixième en application du III.

Article 4 Modifié LEGIARTI000021020960

en vigueur le 5 septembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2022

1. I. - Peuvent être nommés inspecteurs généraux de l'administration du développement durable dans la proportion de quatre emplois vacants sur six :

2. 1° Les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale, les chefs de service, les directeurs adjoints, les sous-directeurs d'administration centrale, les directeurs de projet, les experts de haut niveau, les administrateurs civils hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant atteint un échelon doté d'un indice au moins égal à celui du 5e échelon du grade d'administrateur civil hors classe et les architectes et urbanistes de l'Etat en chef ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade ;

3. 2° Les autres fonctionnaires justifiant d'une durée minimale de quatre ans de services effectifs dans un emploi de chef de service déconcentré relevant du ministre chargé du développement durable ;

4. 3° Les autres fonctionnaires justifiant, dans les dix ans précédant leur nomination dans le grade d'inspecteur général, d'une durée minimale de quatre ans de services effectifs dans l'emploi de directeur général, ou dans l'emploi correspondant s'il n'existe pas d'emploi de directeur général, des établissements publics nationaux sous tutelle du ministre chargé du développement durable dont la liste est fixée par arrêté de ce même ministre ; cet arrêté précise, pour chaque établissement public concerné, l'emploi unique de direction retenu pour l'application du présent alinéa ;

5. 4° Après inscription sur un tableau d'avancement, les inspecteurs ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade, qui justifient d'une durée minimale de quatre ans de services effectifs dans le grade d'inspecteur de l'administration du développement durable et dans les fonctions d'inspection.

6. II. - Peuvent être nommés inspecteurs généraux de l'administration du développement durable dans la proportion d'un emploi vacant sur six :

7. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilé ou les magistrats de l'ordre judiciaire, ayant exercé des fonctions de responsabilité supérieure leur ayant permis d'acquérir des compétences nécessaires à l'exercice des missions dévolues aux membres du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable.

8. Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au moins et compter quinze années de services publics accomplies à la date de la nomination.

9. Les candidatures sont présentées au ministre chargé du développement durable par le secrétaire général du ministère, après avis du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable.

10. III. - En outre, un emploi vacant sur six peut être pourvu dans les conditions fixées à l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de l'administration du développement durable à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans révolus.

11. Les emplois pourvus par la réintégration d'inspecteurs généraux dans leur grade ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

12. IV. - A l'intérieur de chaque cycle de six nominations, les quatre premières interviennent en application du I, la cinquième en application du II et la sixième en application du III.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006413054

en vigueur le 22 avril 2005, jusqu'au 5 septembre 2009

1. I. - Peuvent être nommés inspecteurs généraux de l'équipement dans la proportion de quatre emplois vacants sur cinq :

2. 1° Les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale, les chefs de service, les directeurs adjoints, les sous-directeurs d'administration centrale, les directeurs de projet, les administrateurs civils hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant atteint un échelon doté d'un indice au moins égal à celui du 5e échelon du grade d'administrateur civil hors classe et les architectes et urbanistes en chef de l'Etat ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade ;

3. 2° Les autres fonctionnaires justifiant d'une durée minimale de quatre ans de services effectifs dans un emploi de chef de service déconcentré relevant du ministère de l'équipement ou des transports ;

4. 3° Les autres fonctionnaires justifiant, dans les dix ans précédant leur nomination dans le grade d'inspecteur général, d'une durée minimale de quatre ans de services effectifs dans l'emploi de directeur général, ou dans l'emploi correspondant s'il n'existe pas d'emploi de directeur général, des établissements publics nationaux sous tutelle du ministre chargé de l'équipement dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement ; cet arrêté précise, pour chaque établissement public concerné, l'emploi unique de direction retenu pour l'application du présent alinéa ;

5. 4° Après inscription sur un tableau d'avancement, les inspecteurs ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade, qui justifient d'une durée minimale de quatre ans de services effectifs dans le grade d'inspecteur de l'équipement et dans les fonctions d'inspection.

6. II. - En outre, un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées à l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de l'équipement à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans révolus.

7. Les emplois pourvus par la réintégration d'inspecteurs généraux dans leur grade ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

8. III. - A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les quatre premières interviennent en application du I et la cinquième en application du II.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000021021001

en vigueur le 5 septembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Peuvent être nommés inspecteurs de l'administration du développement durable :

2. I.-Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude :

3. 1° Les fonctionnaires justifiant d'au moins dix ans de services en catégorie A et appartenant à un grade ou occupant un emploi dont l'échelon terminal est doté d'un indice égal ou supérieur à l'indice brut 1015 ;

4. 2° Les fonctionnaires internationaux justifiant d'au moins douze ans de services dans une organisation internationale intergouvernementale et exerçant dans une telle organisation des fonctions équivalentes à celles d'un administrateur civil hors classe, dans les conditions prévues par le décret du 27 novembre 1985 susvisé.

5. II.-Dans la limite d'un emploi par an, par la voie d'un concours sur titres, les candidats justifiant d'au moins dix années d'expérience professionnelle dans des fonctions de conception, de direction ou de contrôle dans les domaines et les missions qui sont précisés au II de l'article 1er.

6. Les inspecteurs de l'administration du développement durable recrutés par la voie du concours sur titres ne peuvent représenter plus d'un tiers de l'effectif total du grade.

7. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, lorsque aucun concours sur titres n'est organisé au titre d'une année, cet emploi peut être ajouté au nombre d'emplois à pourvoir par cette voie au titre de l'une ou de l'autre des deux années suivantes.

8. Les règles d'organisation générale de ce concours sur titres et les critères de sélection sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé du développement durable arrête les modalités d'organisation et nomme les membres du jury.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006413055

en vigueur le 22 avril 2005, jusqu'au 5 septembre 2009

1. Peuvent être nommés inspecteurs de l'équipement :

2. I. - Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude :

3. 1° Les fonctionnaires justifiant d'au moins dix ans de services en catégorie A et appartenant à un grade ou occupant un emploi dont l'échelon terminal est doté d'un indice égal ou supérieur à l'indice brut 1015 ;

4. 2° Les fonctionnaires internationaux justifiant d'au moins douze ans de services dans une organisation internationale intergouvernementale et exerçant dans une telle organisation des fonctions équivalentes à celles d'un administrateur civil hors classe, dans les conditions prévues par le décret du 27 novembre 1985 susvisé.

5. II. - Dans la limite d'un emploi par an, par la voie d'un concours sur titres, les candidats justifiant d'au moins dix années d'expérience professionnelle dans des fonctions de conception, de direction ou de contrôle dans les domaines et les missions qui sont précisés au II de l'article 1er.

6. Les inspecteurs de l'équipement recrutés par la voie du concours sur titres ne peuvent représenter plus d'un tiers de l'effectif total du grade.

7. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, lorsque aucun concours sur titres n'est organisé au titre d'une année, cet emploi peut être ajouté au nombre d'emplois à pourvoir par cette voie au titre de l'une ou de l'autre des deux années suivantes.

8. Les règles d'organisation générale de ce concours sur titres et les critères de sélection sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé de l'équipement arrête les modalités d'organisation et nomme les membres du jury.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000043634053

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2023

1. La liste d'aptitude prévue au I de l'article 5 est établie par le ministre chargé du développement durable après avis d'une commission de sélection et de la commission administrative paritaire compétente.

2. La commission de sélection est présidée par un fonctionnaire appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public ou à un corps technique supérieur de l'Etat, comptant au moins vingt années de services publics, désigné par le ministre chargé du développement durable et comprend des représentants de l'administration et des représentants des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable élus par les membres du corps. La commission se prononce sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions d'inspecteur, compte tenu de leur expérience dans le champ des domaines et des missions mentionnés au II de l'article 1er. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 6 Modifié LEGIARTI000021020984

en vigueur le 5 septembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2022

1. La liste d'aptitude prévue au I de l'article 5 est établie par le ministre chargé du développement durable après avis d'une commission de sélection et de la commission administrative paritaire compétente.

2. La commission de sélection est présidée par un fonctionnaire appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou à un corps technique supérieur de l'Etat, comptant au moins vingt années de services publics, désigné par le ministre chargé du développement durable et comprend des représentants de l'administration et des représentants des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable élus par les membres du corps. La commission se prononce sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions d'inspecteur, compte tenu de leur expérience dans le champ des domaines et des missions mentionnés au II de l'article 1er. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006413056

en vigueur le 22 avril 2005, jusqu'au 5 septembre 2009

1. La liste d'aptitude prévue au I de l'article 5 est établie par le ministre chargé de l'équipement après avis d'une commission de sélection et de la commission administrative paritaire compétente.

2. La commission de sélection est présidée par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes et comprend des représentants de l'administration et des représentants des inspecteurs généraux de l'équipement élus par les membres du corps. La commission se prononce sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions d'inspecteur, compte tenu de leur expérience dans le champ des domaines et des missions mentionnés au II de l'article 1er. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000021020968

en vigueur le 5 septembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2023

1. I. - Le corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable peut accueillir en détachement les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés soit au grade d'inspecteur général, soit au grade d'inspecteur.

2. Les agents ainsi recrutés sont nommés par arrêté du ministre chargé du développement durable pour exercer des fonctions d'inspecteur général ou d'inspecteur de l'administration du développement durable. Ils disposent dans l'exercice de ces fonctions des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que les membres du corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable.

3. Lorsqu'ils sont placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable, les agents ainsi détachés sont nommés au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou cadre d'emplois lorsque leur détachement ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade d'origine.

4. II. - Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps, au grade et à l'échelon occupés en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.L'intégration intervient après avis de la commission de sélection instituée à l'article 6 du présent décret et après avis de la commission administrative paritaire.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006413057

en vigueur le 22 avril 2005, jusqu'au 5 septembre 2009

1. Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés dans le corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement peuvent être détachés dans ce corps au grade d'inspecteur de l'équipement, dans les conditions définies à l'article 8. Ils ne peuvent concourir pour l'avancement au grade d'inspecteur général.

2. Les fonctionnaires détachés depuis trois ans au moins dans le grade d'inspecteur de l'équipement peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce grade, après avis de la commission de sélection instituée à l'article 6 et après avis de la commission administrative paritaire. L'intégration est prononcée à l'échelon qu'ils ont atteint en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon, dans la limite de l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Article 8 LEGIARTI000045330742

1. Lors de leur nomination, les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'administration du développement durable sont classés dans leur grade dans les conditions suivantes :

2. I. - Ceux qui étaient déjà fonctionnaires ou agents publics, ainsi que les directeurs généraux et les directeurs d'administration centrale qui n'avaient pas atteint, dans leur grade ou leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

3. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée, dans leur ancienne situation, un avancement d'échelon ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon, s'ils avaient déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.

4. II. - Les directeurs généraux et les directeurs d'administration centrale ainsi que les fonctionnaires qui avaient atteint dans leur emploi un échelon doté au moins de l'échelle lettre D sont classés au 5e échelon du grade d'inspecteur général.

5. III. - (Abrogé)

6. IV. - Les inspecteurs promus au grade d'inspecteur général sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 8 Modifié LEGIARTI000021020997

en vigueur le 5 septembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Lors de leur nomination, les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'administration du développement durable sont classés dans leur grade dans les conditions suivantes :

2. I. - Ceux qui étaient déjà fonctionnaires ou agents publics, ainsi que les directeurs généraux et les directeurs d'administration centrale qui n'avaient pas atteint, dans leur grade ou leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement, sans pouvoir être classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général.

3. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée, dans leur ancienne situation, un avancement d'échelon ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon, s'ils avaient déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.

4. II. - Les directeurs généraux et les directeurs d'administration centrale ainsi que les fonctionnaires qui avaient atteint dans leur emploi un échelon doté au moins de l'échelle lettre D sont classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général.

5. III. - Les nominations prononcées en application des dispositions du III de l'article 4 et du II de l'article 5 sont effectuées respectivement au 1er échelon du grade d'inspecteur général et au 1er échelon du grade d'inspecteur si les intéressés n'avaient précédemment ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.

6. IV. - Les inspecteurs promus au grade d'inspecteur général sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006413058

en vigueur le 22 avril 2005, jusqu'au 5 septembre 2009

1. Les fonctionnaires ou les agents publics nommés dans l'un des grades du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement sont classés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, à l'échelon dudit grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur grade ou emploi fonctionnel d'origine, sans pouvoir cependant être classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général.

2. Toutefois, les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires, lorsqu'ils avaient atteint dans leur emploi fonctionnel un échelon doté au moins de l'échelle lettre D ou lorsqu'ils percevaient dans leur fonction une rémunération au moins équivalente, sont classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général.

3. Les fonctionnaires nommés dans l'un des grades du corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'équipement conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée, dans leur ancienne situation, un avancement d'échelon ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon, s'ils avaient déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.

4. Les nominations prononcées en application du II de l'article 4 et du II de l'article 5 sont effectuées respectivement au 1er échelon du grade d'inspecteur général et au 1er échelon du grade d'inspecteur lorsque les intéressés n'avaient, précédemment, ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.

5. Les inspecteurs promus au grade d'inspecteur général sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.

Chapitre III : Avancement.

Article 9 LEGIARTI000045330739

1. I. - L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre chargé du développement durable.

2. II. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'inspecteur général et d'inspecteur est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Inspecteur général

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Inspecteur

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 9 Modifié LEGIARTI000021020956

en vigueur le 5 septembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2023

1. I. - L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre chargé du développement durable.

2. II. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'inspecteur général et d'inspecteur est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Inspecteur général

Echelon spécial

-

4e échelon

-

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Inspecteur

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

3. III. - 1° Accèdent à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général après trois ans dans le 4e échelon de ce grade les inspecteurs généraux qui ont eu :

4. a) Soit la qualité de directeur d'administration centrale sans remplir la condition fixée au deuxième alinéa de l'article 8 ;

5. b) Soit la qualité de fonctionnaire occupant un emploi de directeur général ou de directeur d'établissement public dont l'échelon terminal est doté d'une rémunération égale ou supérieure au traitement maximal du groupe hors échelle D, sans remplir la condition fixée au deuxième alinéa de l'article 8 ;

6. c) Soit la qualité d'agent non titulaire occupant un emploi de directeur général ou de directeur d'établissement public dont l'échelon terminal est doté d'une rémunération égale ou supérieure au traitement maximal du groupe hors échelle D ;

7. d) Soit la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire exerçant des fonctions de direction d'établissement public et percevant dans ces fonctions une rémunération au moins égale au traitement maximal du groupe hors échelle D ;

8. 2° Peuvent également être nommés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de l'administration du développement durable au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement annuel après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs généraux autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent qui justifient d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006413059

en vigueur le 22 avril 2005, jusqu'au 5 septembre 2009

1. I. - L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

2. II. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'inspecteur général et d'inspecteur est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Inspecteur général

Echelon spécial

-

4e échelon

-

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Inspecteur

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

3. III. - 1° Accèdent à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général après trois ans dans le 4e échelon de ce grade les inspecteurs généraux qui avaient auparavant :

4. a) Soit la qualité de directeur d'administration centrale sans remplir la condition fixée au deuxième alinéa de l'article 8 ;

5. b) Soit la qualité de fonctionnaire occupant un emploi de directeur général ou de directeur d'établissement public dont l'échelon terminal est doté d'une rémunération égale ou supérieure au traitement maximal du groupe hors échelle D, sans remplir la condition fixée au deuxième alinéa de l'article 8 ;

6. c) Soit la qualité d'agent non titulaire occupant un emploi de directeur général ou de directeur d'établissement public dont l'échelon terminal est doté d'une rémunération égale ou supérieure au traitement maximal du groupe hors échelle D ;

7. d) Soit la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire exerçant des fonctions de direction d'établissement public et percevant dans ces fonctions une rémunération au moins égale au traitement maximal du groupe hors échelle D ;

8. 2° Peuvent également être nommés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de l'équipement au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement annuel après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs généraux autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent qui justifient d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.

Chapitre IV : Dispositions diverses.

Article 10 LEGIARTI000045330737

1. Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'administration du développement durable ne peuvent être placés en position de détachement qu'après avoir accompli une durée minimale de deux ans de services effectifs dans le corps.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 10 Modifié LEGIARTI000021020995

en vigueur le 5 septembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'administration du développement durable ne peuvent être placés en position de détachement qu'après avoir accompli une durée minimale de deux ans de services effectifs dans le corps.

2. Le nombre des membres du corps ainsi placés en position de détachement ne peut excéder le tiers de l'effectif du corps.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006413060

en vigueur le 22 avril 2005, jusqu'au 5 septembre 2009

1. Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'équipement ne peuvent être placés en position de détachement qu'après avoir accompli une durée minimale de deux ans de services effectifs dans le corps.

2. Le nombre des membres du corps ainsi placés en position de détachement ne peut excéder le tiers de l'effectif du corps.

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales .

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006413061

en vigueur le 22 avril 2005, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les quatre premières années qui suivent la publication du présent décret, quatre emplois vacants sur cinq seront pourvus au titre des 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 et un emploi vacant sur cinq au titre du II de ce même article. Au cours de cette même période et pour chaque cycle de cinq nominations, les quatre premières nominations interviennent en application des 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 et la cinquième en application du II du même article.

2. Au début de la cinquième année, le cycle de nominations en cours en application de l'alinéa précédent se poursuit jusqu'à son terme.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000021020953

en vigueur le 5 septembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2023

1. La première nomination d' inspecteur général de l'administration du développement durable qui intervient à compter de la date de publication du présent décret est la troisième du premier cycle de cinq nominations organisé conformément aux dispositions de l'article 11.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006413062

en vigueur le 22 avril 2005, jusqu'au 5 septembre 2009

1. La première nomination d'inspecteur général de l'équipement qui intervient à compter de la date de publication du présent décret est la troisième du premier cycle de cinq nominations organisé conformément aux dispositions de l'article 11.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000021020950

en vigueur le 5 septembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les inspecteurs généraux de l'administration du développement durable et les inspecteurs généraux de la construction régis par le décret n° 70-899 du 16 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable et modifiant les dispositions applicables aux inspecteurs généraux et inspecteurs de la construction sont reclassés dans le grade d'inspecteur général de l'administration du développement durable conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
Inspecteur général de l'administration
du développement durable
ou inspecteur général de la construction

SITUATION NOUVELLE
Inspecteur général de l'administration du développement durable

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de
la durée de l'échelon

3e

4e

Ancienneté acquise.

2e

3e

Deux tiers de l'ancienneté acquise.

1er

2e

Ancienneté acquise.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006413063

en vigueur le 22 avril 2005, jusqu'au 5 septembre 2009

1. Les inspecteurs généraux de l'équipement et les inspecteurs généraux de la construction régis par le décret n° 70-899 du 16 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux de l'équipement et modifiant les dispositions applicables aux inspecteurs généraux et inspecteurs de la construction sont reclassés dans le grade d'inspecteur général de l'équipement conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
Inspecteur général de l'équipement
ou inspecteur général de la construction

SITUATION NOUVELLE
Inspecteur général de l'équipement

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de
la durée de l'échelon

3e

4e

Ancienneté acquise.

2e

3e

Deux tiers de l'ancienneté acquise.

1er

2e

Ancienneté acquise.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000021020946

en vigueur le 5 septembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les inspecteurs généraux des transports et des travaux publics régis par le décret n° 61-595 du 9 juin 1961 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général des transports et des travaux publics et les inspecteurs généraux de l'aviation civile régis par le décret n° 61-1356 du 7 décembre 1961 relatif aux conditions de nomination dans les emplois d'inspecteurs généraux de l'aviation civile (section administrative et économique) sont reclassés dans le grade d' inspecteur général de l'administration du développement durable conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
Inspecteur général des transports et des travaux publics
ou inspecteur général de l'aviation civile

SITUATION NOUVELLE
Inspecteur général de l'administration du développement durable

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de
la durée de l'échelon

3e

4e

Ancienneté acquise.

2e

3e

Ancienneté acquise.

1er

2e

Ancienneté acquise.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006413064

en vigueur le 22 avril 2005, jusqu'au 5 septembre 2009

1. Les inspecteurs généraux des transports et des travaux publics régis par le décret n° 61-595 du 9 juin 1961 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général des transports et des travaux publics et les inspecteurs généraux de l'aviation civile régis par le décret n° 61-1356 du 7 décembre 1961 relatif aux conditions de nomination dans les emplois d'inspecteurs généraux de l'aviation civile (section administrative et économique) sont reclassés dans le grade d'inspecteur général de l'équipement conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
Inspecteur général des transports et des travaux publics
ou inspecteur général de l'aviation civile

SITUATION NOUVELLE
Inspecteur général de l'équipement

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de
la durée de l'échelon

3e

4e

Ancienneté acquise.

2e

3e

Ancienneté acquise.

1er

2e

Ancienneté acquise.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000021020943

en vigueur le 5 septembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2023

1. L'inspecteur général des établissements administratifs et scolaires de la marine marchande régi par le décret n° 65-115 du 15 février 1965 relatif aux règles applicables à l'emploi d'inspecteur général des établissements administratifs et scolaires de la marine marchande est reclassé dans le grade d' inspecteur général de l'administration du développement durable conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
Inspecteur général des établissements administratifs
et scolaires de la marine marchande

SITUATION NOUVELLE
Inspecteur général de l'administration du développement durable

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de
la durée de l'échelon

4e échelon

4e

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e

Ancienneté acquise.

2e échelon

3e

Sans ancienneté.

1er échelon

2e

Ancienneté acquise.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006413065

en vigueur le 22 avril 2005, jusqu'au 5 septembre 2009

1. L'inspecteur général des établissements administratifs et scolaires de la marine marchande régi par le décret n° 65-115 du 15 février 1965 relatif aux règles applicables à l'emploi d'inspecteur général des établissements administratifs et scolaires de la marine marchande est reclassé dans le grade d'inspecteur général de l'équipement conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
Inspecteur général des établissements administratifs
et scolaires de la marine marchande

SITUATION NOUVELLE
Inspecteur général de l'équipement

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de
la durée de l'échelon

4e échelon

4e

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e

Ancienneté acquise.

2e échelon

3e

Sans ancienneté.

1er échelon

2e

Ancienneté acquise.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000021020940

en vigueur le 5 septembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les inspecteurs généraux du tourisme et les inspecteurs généraux adjoints du tourisme régis par le décret n° 86-229 du 14 février 1986 susvisé sont reclassés dans le grade d'inspecteur ou d' inspecteur général de l'administration du développement durable conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE

SITUATION NOUVELLE

Grades
et échelons

Grades
et échelons

Ancienneté conservée
dans la limite de
la durée de l'échelon

Inspecteur général

Inspecteur
général

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

Inspecteur général adjoint

Inspecteur

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006413066

en vigueur le 22 avril 2005, jusqu'au 5 septembre 2009

1. Les inspecteurs généraux du tourisme et les inspecteurs généraux adjoints du tourisme régis par le décret n° 86-229 du 14 février 1986 susvisé sont reclassés dans le grade d'inspecteur ou d'inspecteur général de l'équipement conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE

SITUATION NOUVELLE

Grades
et échelons

Grades
et échelons

Ancienneté conservée
dans la limite de
la durée de l'échelon

Inspecteur général

Inspecteur
général

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

Inspecteur général adjoint

Inspecteur

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006413067

en vigueur le 22 avril 2005, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Par dérogation aux dispositions des articles 13 à 16, les fonctionnaires occupant un emploi d'inspection ou appartenant à un corps d'inspection mentionnés à ces mêmes articles qui, avant leur nomination dans l'un de ces corps ou emplois, ont occupé un emploi de directeur d'administration centrale ou avaient atteint dans leur emploi fonctionnel d'origine un échelon doté au moins de l'échelle lettre D sont reclassés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000021020992

en vigueur le 5 septembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Pour l'application du premier alinéa de l'article 10, il est tenu compte de l'ancienneté acquise dans leur corps ou emploi d'origine par les personnels d'inspection reclassés dans le corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable en application des articles 13 à 17.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006413068

en vigueur le 22 avril 2005, jusqu'au 5 septembre 2009

1. Pour l'application du premier alinéa de l'article 10, il est tenu compte de l'ancienneté acquise dans leur corps ou emploi d'origine par les personnels d'inspection reclassés dans le corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement en application des articles 13 à 17.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000021020980

en vigueur le 5 septembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2023

1. La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable et du corps des inspecteurs généraux de la construction régis par le décret du 16 septembre 1970 précité et la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale du tourisme régi par le décret du 14 février 1986 précité siègent en formation commune jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps régi par le présent décret.L'élection des représentants du personnel à cette commission administrative paritaire devra intervenir dans l'année suivant la publication du présent décret.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006413069

en vigueur le 22 avril 2005, jusqu'au 5 septembre 2009

1. La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des inspecteurs généraux de l'équipement et du corps des inspecteurs généraux de la construction régis par le décret du 16 septembre 1970 précité et la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale du tourisme régi par le décret du 14 février 1986 précité siègent en formation commune jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps régi par le présent décret. L'élection des représentants du personnel à cette commission administrative paritaire devra intervenir dans l'année suivant la publication du présent décret.

Article 20 LEGIARTI000046080093

1. Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006413071

en vigueur le 22 avril 2005, jusqu'au 1er janvier 2023

1. I. - Le décret n° 61-595 du 9 juin 1961 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général des transports et des travaux publics, le décret n° 61-1356 du 7 décembre 1961 relatif aux conditions de nomination dans les emplois d'inspecteur général de l'aviation civile (section administrative et économique), le décret n° 63-1313 du 24 décembre 1963 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale du ministère de la construction, le décret n° 65-115 du 15 février 1965 relatif aux règles applicables à l'emploi d'inspecteur général des établissements administratifs et scolaires de la marine marchande, le décret n° 70-899 du 16 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux de l'équipement et modifiant les dispositions applicables aux inspecteurs généraux et inspecteurs de la construction sont abrogés.

2. II. - 1° Le décret n° 86-229 du 14 février 1986 portant statut du corps de l'inspection générale du tourisme est abrogé, à l'exception du dernier alinéa de son article 1er et de son article 3.

Article 22 LEGIARTI000006413050

1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 avril 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil Le ministre de l'écologie et du développement durable, Serge Lepeltier Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé L'inspecteur général des établissements administratifs et scolaires de la marine marchande régi par le décret n° 65-115 du 15 février 1965 relatif aux règles applicables à l'emploi d'inspecteur général des établissements administratifs et scolaires de la marine marchande est reclassé dans le grade d'inspecteur général de l'équipement conformément au tableau de correspondance suivant :

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 avril 2005).

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