1. La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable et du corps des inspecteurs généraux de la construction régis par le décret du 16 septembre 1970 précité et la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale du tourisme régi par le décret du 14 février 1986 précité siègent en formation commune jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps régi par le présent décret.L'élection des représentants du personnel à cette commission administrative paritaire devra intervenir dans l'année suivant la publication du présent décret.
Décret n°2005-367 du 21 avril 2005 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 5 septembre 2009 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-367 du 21 avril 2005
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales .
IdentifiantLEGIARTI000021020980
Texte parentLEGITEXT000021021007
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.