Décret n°2005-367 du 21 avril 2005 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-367 du 21 avril 2005
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000043634053
Texte parentLEGITEXT000021021007
Référencearticle 6 du décret n°2005-367 du 21 avril 2005 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La liste d'aptitude prévue au I de l'article 5 est établie par le ministre chargé du développement durable après avis d'une commission de sélection et de la commission administrative paritaire compétente.

2. La commission de sélection est présidée par un fonctionnaire appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public ou à un corps technique supérieur de l'Etat, comptant au moins vingt années de services publics, désigné par le ministre chargé du développement durable et comprend des représentants de l'administration et des représentants des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable élus par les membres du corps. La commission se prononce sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions d'inspecteur, compte tenu de leur expérience dans le champ des domaines et des missions mentionnés au II de l'article 1er. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043634053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.