1. Pour l'application du premier alinéa de l'article 10, il est tenu compte de l'ancienneté acquise dans leur corps ou emploi d'origine par les personnels d'inspection reclassés dans le corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable en application des articles 13 à 17.
Décret n°2005-367 du 21 avril 2005 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 5 septembre 2009 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-367 du 21 avril 2005
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales .
IdentifiantLEGIARTI000021020992
Texte parentLEGITEXT000021021007
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