Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 août 2009 (version du 6 septembre 2009)Légifrance →
1. Les activités d'élevage, de vente ou de transit menées à l'intérieur d'un enclos au sens du I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement ou d'un parc de chasse sont soumises aux dispositions des articles R. 413-24 à R. 413-51 du code de l'environnement et à celles du présent arrêté.
2. Lorsqu'un enclos au sens du I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement ou un parc de chasse accueille plus d'un animal par hectare, il constitue un établissement d'élevage, de vente ou de transit de sangliers et se trouve obligatoirement soumis aux dispositions réglementaires énumérées à l'alinéa qui précède.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.