Décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 16 juin 1946.

TexteDécret n° 46-1432 du 14 juin 1946
RattachementTITRE Ier : ATTRIBUTIONS.
IdentifiantLEGIARTI000021027288
Texte parentLEGITEXT000021027283
Référencearticle 1 du décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 (version du 16 juin 1946)Légifrance →

1. L'institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d'outre-mer a pour attributions :

2. 1° D'établir, de rassembler et de mettre à jour les statistiques relatives à l'état et au mouvement des personnes et des biens dans la métropole et dans les territoires d'outre-mer en utilisant, le cas échéant, les éléments qui lui sont fournis par les diverses administrations ;

3. 2° Coordonner les méthodes, les moyens et les travaux statistiques des administrations publiques et des organismes privés subventionnés ou contrôlés par l'Etat, de centraliser leur documentation statistique et économique et de réaliser l'unification des nomenclatures et codes statistiques ;

4. 3° De donner et de tenir à jour l'inventaire permanent de l'économie ;

5. 4° D'observer l'évolution de la situation économique dans la métropole, dans la France d'outre-mer et à l'étranger ;

6. 5° D'entreprendre, à la demande du gouvernement et des administrations publiques, et, éventuellement, de personnes physiques ou morales de droit privé, des recherches et études sur les questions statistiques et économiques ;

7. 6° De diffuser ou de publier s'il y a lieu les résultats de ses travaux ;

8. 7° De favoriser le développement des sciences statistiques et les recherches économiques relevant de sa compétence, d'assurer la formation du personnel spécialisé nécessaire à son fonctionnement ;

9. 8° D'assurer la coordination de l'emploi des moyens mécanographiques utilisés par les administrations publiques et les organismes visés au 2° du présent article et d'exécuter dans la mesure de ses possibilités tous travaux mécanographiques demandés par les services ou organismes extérieurs ;

10. 9° De procéder pour le compte des administrations publiques et les organismes visés au 2° du présent article, à l'exécution des recensements approximatifs par voie de sondage.

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