Texte consolidé · Décret

Décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 portant règlement d’administration publique pour l’application des articles 32 et 33 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l’institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d’outre-mer.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 juin 1946
NatureDécret
Signé le14 juin 1946
Publié le15 juin 1946
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000021027283
RéférenceDécret n° 46-1432 du 14 juin 1946 portant règlement d’administration publique pour l’application des articles 32 et 33 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l’institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d’outre-mer., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

TITRE Ier : ATTRIBUTIONS.

Article 1 LEGIARTI000021027288

1. L'institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d'outre-mer a pour attributions :

2. 1° D'établir, de rassembler et de mettre à jour les statistiques relatives à l'état et au mouvement des personnes et des biens dans la métropole et dans les territoires d'outre-mer en utilisant, le cas échéant, les éléments qui lui sont fournis par les diverses administrations ;

3. 2° Coordonner les méthodes, les moyens et les travaux statistiques des administrations publiques et des organismes privés subventionnés ou contrôlés par l'Etat, de centraliser leur documentation statistique et économique et de réaliser l'unification des nomenclatures et codes statistiques ;

4. 3° De donner et de tenir à jour l'inventaire permanent de l'économie ;

5. 4° D'observer l'évolution de la situation économique dans la métropole, dans la France d'outre-mer et à l'étranger ;

6. 5° D'entreprendre, à la demande du gouvernement et des administrations publiques, et, éventuellement, de personnes physiques ou morales de droit privé, des recherches et études sur les questions statistiques et économiques ;

7. 6° De diffuser ou de publier s'il y a lieu les résultats de ses travaux ;

8. 7° De favoriser le développement des sciences statistiques et les recherches économiques relevant de sa compétence, d'assurer la formation du personnel spécialisé nécessaire à son fonctionnement ;

9. 8° D'assurer la coordination de l'emploi des moyens mécanographiques utilisés par les administrations publiques et les organismes visés au 2° du présent article et d'exécuter dans la mesure de ses possibilités tous travaux mécanographiques demandés par les services ou organismes extérieurs ;

10. 9° De procéder pour le compte des administrations publiques et les organismes visés au 2° du présent article, à l'exécution des recensements approximatifs par voie de sondage.

Article 2 LEGIARTI000021027289

1. L'institut national assure la liaison avec les services similaires existant à l'étranger et a qualité pour participer officiellement aux réunions et congrès internationaux relatifs à la statistique, à la documentation et aux recherches économiques relevant de sa compétence.

Article 3 LEGIARTI000021027290

1. Le directeur général de l'institut national assiste aux réunions du comité économique interministériel et au conseil de l'économie nationale. Il est commissaire du Gouvernement auprès du centre national d'information économique.

TITRE II : ORGANISATION.

Article 4 LEGIARTI000021027292

1. L'institut national de la statistique et des études économiques est constitué par le groupement des services suivants :

2. Le service national des statistiques ;

3. L'institut de conjoncture ;

4. Les services de la direction du plan et de la documentation du ministère de l'économie nationale ainsi que les organes rattachés autres que ceux concernant le plan ;

5. Le service des économies étrangères.

Article 5 LEGIARTI000021027293

1. Les attributions et les moyens d'action des services mentionnés à l'article précédent sont dévolus à l'institut national.

Article 7 LEGIARTI000021027295

1. Les fonctionnaires de l'institut national prêtent serment. Le personnel de toutes catégories de l'institut national est tenu au secret professionnel.

Article 9 LEGIARTI000021027297

1. Le ministre de l'économie nationale, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000021027283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.