1. L'institut national assure la liaison avec les services similaires existant à l'étranger et a qualité pour participer officiellement aux réunions et congrès internationaux relatifs à la statistique, à la documentation et aux recherches économiques relevant de sa compétence.
Décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 juin 1946.
TexteDécret n° 46-1432 du 14 juin 1946
RattachementTITRE Ier : ATTRIBUTIONS.
IdentifiantLEGIARTI000021027289
Texte parentLEGITEXT000021027283
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