Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 modifié pris pour l'application des articles 32 et 33 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d'outre-mer ;
Vu le décret n° 67-328 du 31 mars 1967 modifié fixant le statut particulier des administrateurs de l'INSEE ;
Vu le décret n° 2007-710 du 3 mai 2007 modifié portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique, et notamment son article 5 ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 2002 fixant les conditions d'organisation dans la spécialité mathématique du concours externe de recrutement d'attachés stagiaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques et du concours d'admission d'élèves non fonctionnaires à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 2002 modifié fixant les conditions d'admission des élèves non fonctionnaires dits élèves titulaires à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 2005 fixant les conditions d'admission des élèves non fonctionnaires à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 2010 fixant les conditions d'organisation dans la spécialité « mathématiques » et dans les spécialités « économie » du concours externe de recrutement d'attachés statisticiens stagiaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques et du concours d'admission d'élèves non fonctionnaires à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 2010 fixant les conditions d'admission des élèves non fonctionnaires dits élèves titulaires à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information ;
Vu l'avis du conseil d'administration du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique du 10 novembre 2011,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000024932555
L'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE ParisTech) assure :
― une formation initiale qui conduit à la délivrance d'un diplôme de grande école ou d'ingénieur à l'issue d'une scolarité dont la durée s'étend, selon les conditions d'admissions, sur un an et demi, deux ou trois ans (durée pouvant être prolongée pour les besoins des stages, dans des conditions fixées par le règlement de scolarité) ;
― une formation de spécialisation qui conduit, selon les conditions d'admissions :
― soit à la délivrance d'un master (éventuellement cohabilité avec d'autres établissements), à l'issue d'une scolarité dont la durée s'étend sur un ou sur deux ans ;
― soit à la délivrance du diplôme de mastère spécialisé ou d'un certificat d'études supérieures spécialisées à l'issue d'une scolarité de respectivement dix-huit mois et un an.
L'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information (ENSAI) assure :
― une formation initiale de trois ans (pouvant être prolongée d'un à quatre mois pour les besoins des stages) qui conduit à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme de niveau master ou mastère et de deux ans pour les attachés statisticiens stagiaires ;
― une formation complémentaire pour des attachés statisticiens qui conduit à la délivrance d'un master en statistique publique cohabilité avec l'université Rennes-I ;
― une formation complémentaire destinée à préparer des attachés statisticiens à passer l'examen d'analyste-développeur ;
― une formation continue diplômante pour les attachés statisticiens qui conduit à la délivrance d'un diplôme de l'ENSAI.
TITRE II : ADMISSIONS DES ÉLÈVES ET DES ÉTUDIANTS EN FORMATION INITIALE ET SPÉCIALISÉE
Article 2 JORFARTI000024932556
Les élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont recrutés et nommés dans les conditions prévues par les textes fixant le statut de leurs corps.
Article 3 JORFARTI000024932557
Les élèves fonctionnaires ou assimilés, appartenant à des administrations autres que l'Institut national de la statistique et des études économiques, sont admis sur demande du ministre ou de l'autorité publique dont ils dépendent, par le directeur de l'école après avis le cas échéant du comité d'enseignement et de la recherche constitué en jury d'admission.
Article 4 JORFARTI000024932558
Les élèves fonctionnaires sont soumis aux dispositions réglementaires s'appliquant aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat.
Article 5 JORFARTI000024932559
Les élèves non fonctionnaires français sont admis soit par concours, soit sur titres. Le directeur de l'école fixe chaque année, sur proposition du conseil d'école, le nombre maximal d'élèves non fonctionnaires à admettre dans l'école.
Les conditions d'admission par concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les listes d'élèves admis sont arrêtées par le directeur de l'école. Le directeur de l'école peut admettre sur titres, après avis le cas échéant du comité d'enseignement et de la recherche constitué en jury d'admission ou d'un jury spécialisé émanant de ce comité et dans la limite des places disponibles, les candidats justifiant de titres ou diplômes d'enseignement supérieur figurant sur des listes établies, pour chaque école, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les élèves étrangers non fonctionnaires peuvent être admis par concours ou sur titres dans les mêmes conditions que les élèves français non fonctionnaires. Les écoles peuvent mettre en place une procédure spécifique pour les élèves scolarisés à l'étranger, dans des conditions décrites par le règlement de scolarité.
Article 6 JORFARTI000024932560
Des étudiants, français ou étrangers, sont admis sur titre par le directeur de l'école après avis d'un jury d'admission, pour suivre des formations de niveau master ou mastère ainsi que des enseignements de spécialisation, permettant la délivrance de diplôme.
Des étudiants, français ou étrangers, peuvent également être admis par le directeur de l'école à suivre des cours comme auditeur libre, sans que l'école ne leur délivre de diplôme. Ils peuvent, à leur demande, subir les examens des cours suivis et recevoir du directeur de l'école une attestation faisant connaître les notes qu'ils ont obtenues.
TITRE III : DURÉE DES ÉTUDES
Article 7 JORFARTI000024932561
A l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique, le cycle de la scolarité est de trois ans. Sont dispensés d'une partie de ce cycle les élèves, étudiants et auditeurs présentant lors de leur parcours scolaire antérieur des évaluations jugées suffisantes par le directeur de l'école après avis du comité d'enseignement et de la recherche. En outre, les élèves administrateurs ayant déjà effectué tout ou partie de la scolarité antérieurement à leur nomination peuvent être dispensés de la scolarité déjà effectuée par le directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique après avis du comité d'enseignement et de la recherche.
Article 8 JORFARTI000024932562
A l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, le cycle de la scolarité est de trois ans ; cette disposition ne s'applique pas aux élèves fonctionnaires, pour lesquels la scolarité est de deux ans, mais peut :
― être suivie d'une formation complémentaire masterisante et/ou d'une préparation à l'examen d'analyste/développeur ;
― s'accompagner, au cours de leur carrière d'attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques, d'un cycle de formation continue diplômante.
Article 9 JORFARTI000024932563
Les élèves ingénieurs de l'ENSAI présentant des diplômes ou titres jugés suffisants peuvent être dispensés de la première année de scolarité par le directeur de l'école.
Le directeur de l'ENSAI peut aussi dispenser totalement ou partiellement de scolarité les élèves fonctionnaires ayant déjà suivi et validé à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information les deux premières années de formation initiale ou une formation de nature et de niveau au moins équivalents. Un jury ad hoc peut être mis en place par la direction des études afin de rencontrer les élèves concernés lors d'un entretien ou d'organiser des tests de connaissances acquises.
Article 10 JORFARTI000024932564
Dans chaque école, les élèves fonctionnaires et non fonctionnaires peuvent effectuer une partie de leur scolarité dans une institution d'enseignement française ou étrangère. Les conditions d'accès sont précisées dans les règlements de scolarité des écoles.
Les élèves fonctionnaires et non fonctionnaires à l'ENSAE ParisTech peuvent effectuer une année dans une administration ou une entreprise, en France ou à l'étranger, avant leur dernière année d'études, dans les conditions fixées par le directeur de l'école, après avis du comité d'enseignement et de la recherche.
TITRE IV : RÉGIME DES ÉTUDES
Article 11 JORFARTI000024932565
Le régime des études, fixé dans le règlement de scolarité des écoles, est l'externat.
TITRE V : VALIDATION DE LA SCOLARITÉ
Article 12 JORFARTI000024932566
Conformément au dernier alinéa de l'article 5 du décret du 28 décembre 2010 susvisé, dans chaque école, les élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui ont satisfait à leurs obligations scolaires avec des résultats répondant aux conditions fixées par le règlement de scolarité des écoles, sont nommés dans le corps correspondant de l'Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions prévues par les textes fixant le statut de leur corps respectif.
Un certificat de scolarité peut être délivré aux élèves attachés au moment de leur nomination dans le corps des attachés.
Pour chaque école, le comité d'enseignement et de la recherche donne son avis au directeur de l'école sur le cas des élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui n'ont pas satisfait à leurs obligations scolaires avec des résultats conformes aux conditions requises, compte tenu des dispositions prévues à l'article 13 du décret n° 67-328 du 31 mars 1967 et à l'article 12 du décret n° 2007-710 du 3 mai 2007. Il donne aussi un avis sur la scolarité des élèves non fonctionnaires.
Le directeur de l'école, après avis du comité d'enseignement et de la recherche, peut autoriser certains élèves à redoubler, au cours de leur scolarité, une seule année d'études. Il peut aussi autoriser des reports de scolarité, notamment pour raison de congé de maternité ou de maladie. Il peut enfin exclure définitivement un élève de l'école pour insuffisance de résultats.
Le comité d'enseignement et de la recherche de chaque école peut proposer au directeur de l'école les mesures à adopter à l'égard des élèves fonctionnaires et non fonctionnaires dont le travail, l'assiduité ou les résultats s'avèrent insuffisants.
Les conditions détaillées de fonctionnement et de validation de la scolarité sont décrites dans les règlements de scolarité des écoles.
Article 13 JORFARTI000024932570
A la fin de chaque année scolaire, le comité d'enseignement et de la recherche constitué en jury est saisi des résultats obtenus par les élèves et les étudiants préparant un diplôme propre de l'école. Si ces résultats sont conformes aux conditions requises par les règlements de scolarité des écoles, la poursuite des études ou la délivrance du diplôme à la fin du cycle défini aux articles 7 et 9 du présent arrêté est de droit.
Les conditions détaillées d'attribution des diplômes sont décrites dans les règlements de scolarité des écoles.
Article 14 JORFARTI000024932571
Le directeur général du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 novembre 2011.
Pour le ministre par délégation :
Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, J.-P. Cotis
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