Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 285 ;
Vu le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire ;
Vu la loi du 27 avril 1946 modifiée portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946, notamment ses articles 32 et 33 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 modifié pris pour l'application des articles 32 et 33 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1 JORFARTI000020343169
L'Autorité de la statistique publique instituée par l'article 1er de la loi du 7 juin 1951 susvisée :
1° Emet tout avis qu'elle estime utile pour garantir le respect du principe d'indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques ainsi que des principes d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et de qualité des données produites, en référence aux recommandations européennes en matière de bonnes pratiques statistiques ;
2° Est consultée sur tout projet de décret relatif aux missions de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou des services statistiques ministériels ;
3° Est saisie pour avis sur les projets d'arrêtés portant reconnaissance de la qualité de service statistique ministériel mentionnés à l'article 9 ;
4° Peut émettre des observations à l'égard de toute personne qui ne se conforme pas aux principes énoncés au 1°, après que l'intéressé a pu faire valoir son point de vue ;
5° Peut demander au directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques de saisir l'inspection générale de l'institut et peut solliciter les autres corps d'inspection compétents par l'intermédiaire des ministres dont ces corps relèvent ;
6° Entend une fois par an au moins le président du Conseil national de l'information statistique et le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques sur les avis du Conseil national de l'information statistique et sur la réalisation des programmes statistiques annuels ou à moyen terme.
Article 5 JORFARTI000020343174
Les membres de l'autorité sont nommés pour six ans. Toutefois, la durée du mandat du président du comité du secret statistique est celle prévue par le décret mentionné à l'article 6 bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée.
Le mandat du président n'est pas renouvelable.
Sauf démission, l'autorité de nomination ne peut mettre fin aux fonctions d'un membre de l'autorité qu'en cas d'empêchement ou de faute grave constatés par cette dernière.
En cas de décès, de démission ou de révocation dans les conditions mentionnées ci-dessus d'un membre ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été nommé, un autre membre est désigné, dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 7 juin 1951 susvisée, pour la durée du mandat restant à courir.
Article 6 JORFARTI000020343177
L'autorité se réunit sur convocation de son président ou à la demande de quatre de ses membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le président.
L'autorité ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
L'autorité peut entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Ces personnes ne participent pas au vote.
L'autorité établit son règlement intérieur.
L'autorité élit en son sein un vice-président, appelé à suppléer le président, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Annexe JORFARTI000020343184
A N N E X E
Sont regardés comme services statistiques ministériels à la date de publication du décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l'Autorité de la statistique publique :
Dans les services relevant du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire :
Le service de l'observation et des statistiques du commissariat général au développement durable.
Dans les services relevant du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales :
Le département des études et des statistiques locales de la direction générale des collectivités locales.
Dans les services relevant du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi :
La direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques.
Dans les services relevant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :
Le département des statistiques, des études et de la documentation du secrétariat général.
Dans les services relevant du ministre de la justice :
La sous-direction de la statistique et des études du secrétariat général.
Dans les services relevant du ministre de l'agriculture et de la pêche :
Le service de la statistique et de la prospective du secrétariat général ;
Les services à compétence spécialisée dans les activités statistiques des directions régionales de l'agriculture et de la forêt ;
Le bureau des statistiques de la pêche et de l'aquaculture de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Dans les services relevant du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche :
Le service statistique ministériel éducation-recherche , composé de la sous-direction des synthèses statistiques et des bureaux des études statistiques sur l'enseignement scolaire, sur l'enseignement supérieur et sur la recherche et l'innovation, au sein de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance.
Dans les services relevant du ministre de la défense :
L'observatoire économique de la défense à la direction des affaires financières.
Dans les services relevant du ministre de la santé et des sports, du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique :
La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.
Dans les services relevant du ministre de la santé et des sports :
La mission des études, de l'observation et des statistiques de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
Dans les services relevant du ministre de la culture et de la communication :
Le département des études, de la prospective et des statistiques de la délégation au développement et aux affaires internationales.
Dans les services relevant du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique :
Le bureau des statistiques, des études et de l'évaluation de la direction générale de l'administration et de la fonction publique ;
Le département des statistiques et des études économiques de la direction générale des douanes et droits indirects.