Décret n°96-352 du 24 avril 1996 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 2009 au 1er avril 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°96-352 du 24 avril 1996
RattachementSection 1 : Règles applicables aux personnes mentionnées à l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
IdentifiantLEGIARTI000021029219
Texte parentLEGITEXT000021029230
Référencearticle 3 du décret n°96-352 du 24 avril 1996 (version du 11 septembre 2009)Légifrance →

1. Pour chaque dossier, la formation restreinte de la commission consultative pour la formation des experts-comptables émet un avis qui porte sur les points de savoir :

2. 1° Si les justifications professionnelles produites satisfont aux prescriptions du 1° ou du 2° du I de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

3. 2° Si la personne concernée doit subir l'épreuve d'aptitude prévue au II du même article, compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle ; dans l'affirmative, la commission indique les matières sur lesquelles celle-ci doit être interrogée ;

4. L'avis motivé de la commission doit être adressé à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la présentation de son dossier complet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021029219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.