Décret n°96-352 du 24 avril 1996 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 2009 au 1er avril 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°96-352 du 24 avril 1996
RattachementSection 2 : Règles applicables aux personnes mentionnées à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
IdentifiantLEGIARTI000021029216
Texte parentLEGITEXT000021029230
Référencearticle 4 du décret n°96-352 du 24 avril 1996 (version du 11 septembre 2009)Légifrance →

1. Les personnes qui veulent obtenir l'autorisation prévue à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée adressent leur demande au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, accompagnée des pièces suivantes :

2. 1° Les documents qui établissent l'état civil, la nationalité et le domicile du demandeur ;

3. 2° La copie du diplôme français d'expertise comptable ou du diplôme étranger dont l'intéressé entend se prévaloir ; en cas de doute sur la validité de cette copie, le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables peut demander la production de l'original de ce diplôme, par lettre motivée adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

4. Les pièces produites doivent comporter, le cas échéant, une traduction en langue française par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires et administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

5. Lorsque le dossier est complet, il est délivré un récépissé de la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021029216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.