Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1996 au 1er avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-352 du 24 avril 1996
RattachementSection 2 : Règles applicables aux personnes mentionnées à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
IdentifiantLEGIARTI000006199823
Texte parentLEGITEXT000021029230
Référencearticle 6 du décret n°96-352 du 24 avril 1996 (version du 26 avril 1996)Légifrance →
1. Le ministre chargé du budget établit en accord avec le ministre des affaires étrangères et après avis du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables :
2. 1° La liste des personnes qui bénéficient de l'autorisation demandée ;
3. 2° La liste des personnes qui sont admises à passer l'épreuve d'aptitude mentionnée au deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée avec l'indication pour chacune d'elles des matières dans lesquelles elle doit être interrogée compte tenu de sa formation initiale.
4. Chaque personne intéressée reçoit notification de la décision qui la concerne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de six mois à compter de la délivrance du récépissé de sa demande.
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